FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111822  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6434
Réponse publiée au JO le :  07/02/2012  page :  1083
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  offices de tourisme
Analyse :  classification. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'arrêté signé le 12 novembre 2010 par M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, fixant les critères de classement des offices de tourisme en trois catégories, suscite la plus grande inquiétude parmi les offices de tourisme des départements à majorité rurale en particulier. Ces offices de tourisme, majoritairement des structures de petite et de moyenne tailles classées actuellement de une à trois étoiles, sont bien adaptés à l'activité touristique dans ces départements. La professionnalisation des personnels est le fruit de près de quinze ans d'efforts. Les actions, au titre de l'amélioration de la qualité générale du service au touriste, se sont traduites par l'attribution de labels pour quelques offices et par des démarches d'obtention de cette distinction par plusieurs autres. Cependant, les efforts déployés, en particulier par les unions départementales de mutualisation, ne semblent pas de nature à permettre à la plupart des offices de tourisme de répondre aux exigences des critères contenus dans le texte ministériel susvisé. L'absence d'une catégorie IV, qui aurait correspondu au niveau une étoile actuel, conduit à l'élimination de facto de cette famille d'offices de tourisme modestes, le plus souvent placés sous le mode associatif et animés grâce au bénévolat d'habitants attachés à leur terroir, en accompagnement du ou des salariés. Or, d'une analyse publiée dans le site www.tourisme.gouv.fr, il ressort que parmi les 2 494 offices de tourisme recensés, 1 084 offices de tourisme sont classés 1 étoile (43 %), contre 951 classés 2 étoiles (38 %), 319 classés 3 étoiles et 65 classés 4 étoiles. Ainsi les offices et leurs délégués, tout en comprenant, pour le pratiquer au quotidien dans leur structure, que l'office de tourisme se doit d'être le moteur du développement de la qualité d'accueil de la clientèle touristique, refusent que près de la moitié des offices de tourisme de France soient sacrifiés sur l'autel d'une forme d'excellence. Ils souhaitent donc la création d'une catégorie IV des offices de tourisme. Ils s'interrogent par ailleurs sur la finalité du texte ministériel en termes d'homogénéité et d'universalité du réseau fédéré par la FNOTSI, puisqu'il conduirait la majeure partie de ce réseau à poursuivre son action en dehors de tout classement si le texte réglementaire actuel n'évoluait pas. De plus, les exigences des nouvelles normes, notamment en termes de niveau de compétence des personnels nécessaires et de structuration des services, donc de charge salariale, risquent de peser trop lourdement au moment où l'on assiste à une compression des budgets des collectivités locales, financeurs principaux des offices de tourisme. Il est également émis d'importantes réserves quant à l'obligation d'avoir une capacité d'hébergement minimum sur la zone géographique d'intervention des offices de tourisme de catégorie I et II. Le risque est grand pour certaines structures répondant à l'intégralité des exigences de ces deux catégories de se voir refuser le classement uniquement pour une capacité d'hébergement touristique inférieure à celle exigée arbitrairement par l'article R. 133-33 du code du tourisme. En effet, les offices de tourisme n'ayant pas le pouvoir de favoriser l'implantation de nouvelles structures d'hébergement touristique sur leur territoire, cette disposition revient à les pénaliser pour des critères ne relevant pas de leurs compétences. Il conviendrait donc d'amender cette obligation. Les délégués des offices réclament enfin l'abaissement significatif du niveau de classement de l'office de tourisme d'une station classée tel qu'il est projeté (catégorie I quelles que soient la taille et la situation de la station classée). Une telle exigence est totalement démesurée et parfaitement inaccessible à l'immense majorité des stations classées actuelles que sont les petites communes rurales pour la plupart. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur ces trois propositions.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O