Texte de la QUESTION :
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Mme Geneviève Fioraso appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prix de journée des lieux de vie et d'accueil. Conformément à l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, « à l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce [...] une mission d'éducation, de protection et de surveillance ». Les LVA contribuent donc à l'exercice d'une mission d'intérêt général au même titre que les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions détaillées dans l'instruction administrative 4 H-5-06 du bulletin officiel des impôts du 18 décembre 2006 ne semblaient pas être applicables au secteur de l'aide sociale à l'enfance, d'autant que l'activité de ces structures était reconnue d'utilité sociale. Nous ne pouvons pourtant que constater que les services de l'État sont très loin d'appliquer la directive européenne n° 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 qui prévoit, dans son article 13, paragraphe H, que sont exonérées « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné ». La procédure d'autorisation, qui passe d'abord par un avis du comité régional d'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) puis de l'agence régionale de santé (ARS), est une reconnaissance manifeste du caractère social des LVA par l'État. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que les LVA ne soient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'esprit de la sixième directive européenne, afin de ne pas grever davantage les budgets des collectivités départementales.
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Texte de la REPONSE :
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Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Pour l'exercice de ces missions, les établissements exploitant un LVA sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), quelle que soit leur forme juridique, les LVA effectuent une activité économique qui doit être soumise à la taxe dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Si l'article 132.1 i) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 permet d'exonérer les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse effectuées par certains organismes, comme l'y autorise l'article 133 de ce même texte, la France a permis l'application de cette exonération pour les organismes sans but lucratif. Cela étant, le régime d'exonération prévu par l'article 261.7 1° b du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions parmi lesquelles celles de ne pas provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. Or, le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, et l'exploitation sous la forme associative entre en concurrence sur ce marché avec les exploitations sous d'autre formes. Par ailleurs, faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA, quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent, aurait pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires (TS), situation qui est généralement moins favorable que la taxation à la TVA à taux réduit. En l'occurrence, depuis le 1er janvier 2010, les prestations d'hébergement et de nourriture, fournies dans ces structures, sont soumises au taux réduit de TVA, conformément aux dispositions de l'article 279-a du CGI (commentées dans le Bulletin officiel des impôts 3 C-1-10 du 4 février 2010). Cette évolution, réalisée après concertation des représentants de la profession, est venue mettre un terme aux disparités de traitement fiscal qui avaient été constatées entre les différentes formes juridiques sous lesquelles les LVA sont exploités.
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