FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111861  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6447
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3034
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  instruction. modalités
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le cas où un tribunal administratif annule une décision de refus de permis de construire et adresse à la commune une injonction d'avoir à réinstruire la demande. Elle lui demande si, dans cette hypothèse, la consultation des services est nécessaire et, dans l'affirmative, comment y satisfaire lorsque le juge ne laisse à la commune qu'un délai très court de un mois.
Texte de la REPONSE :

L’annulation judiciaire d’une décision expresse ou tacite de refus ou d’octroi de permis de construire fait disparaître rétroactivement ladite décision et oblige l’autorité compétente à procéder à une nouvelle instruction de la demande, dont elle demeure saisie, que le juge ait enjoint ou non à l’autorité compétente de réexaminer cette demande et que le pétitionnaire ait ou non confirmé sa demande d’autorisation. L’autorité compétente se prononce à nouveau d’une part, eu égard à l’injonction d’instruction et aux motifs d’annulation formulés par le juge et d’autre part, au vu des circonstances de droit ou de fait qui prévalent à la date de la nouvelle décision. Cependant, la demande d’autorisation ne peut faire l’objet d’un nouveau refus sur le fondement des dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que la demande ait été confirmée dans le délai de six mois à compter de la notification de l’annulation définitive du refus opposé (article L.600-2 du code de l’urbanisme). L’autorité compétente demeure saisie de la demande initiale et doit y statuer sans procéder à une nouvelle instruction à moins que des circonstances nouvelles de droit ou de fait n’y fassent obstacle (CE, 29 juin 1990, n°93762 et n°94343). Ainsi, dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à rendre nécessaire une nouvelle instruction n’est intervenu entre l’époque à laquelle l’autorité compétente avait instruit le dossier et la date à laquelle elle doit arrêter une nouvelle décision, celle-ci n’a pas à reprendre la totalité des formalités exigées pour l’instruction de la demande initiale telles que par exemple l’enquête publique, les demandes d’avis, la consultation des commissions etc..., ces éléments étant déjà à sa disposition. Toutefois, en cas d’annulation pour vice de forme ou de procédure, l’autorité compétente est tenue de procéder, dans le délai imparti par le juge, à la nouvelle instruction de la formalité irrégulière avant de se prononcer à nouveau sur la demande.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O