Texte de la REPONSE :
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Le ministère de la défense et des anciens combattants ne dispose pas de système comptabilisant les demandes faites à ses services par les citoyens au titre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Seules les saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sont comptabilisées par la direction des affaires juridiques du ministère, au sein de laquelle une personne est nommément désignée pour instruire et suivre l'ensemble des saisines de la CADA, conformément à l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 précitée. La CADA a saisi le ministère de la défense et des anciens combattants de demandes de communication de documents, de natures très variées, à 101 reprises en 2009 et à 96 reprises en 2010. Les demandes instruites par le ministère ont conduit la CADA à prononcer un avis sans objet pour 45 % d'entre elles en 2009 et 53 % en 2010, le document concerné ayant été communiqué au requérant avant que la commission ne se prononce. Dans leur très grande majorité, les avis favorables rendus par la CADA ont été suivis d'une communication au demandeur. Enfin, lorsque le ministère de la défense et des anciens combattants n'opère pas la communication de certains documents, c'est qu'il y a lieu de protéger certains intérêts que la loi a souhaité garantir, comme le secret de la défense nationale, le respect de la vie privée des tiers ou le secret en matière industrielle et commerciale dans le cadre de certains marchés.
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