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13ème législature
Question N° : 11187 de M. Alain Moyne-Bressand ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice
Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > avocats Analyse > exercice de la profession. réglementation
Question publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7202
Réponse publiée au JO le : 29/01/2008 page : 840

Texte de la question

M. Alain Moyne-Bressand demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, s'il est acceptable d'un point de vue légal que les avocats d'un barreau refusent d'assister un justiciable qui souhaite assigner l'un de leurs confrères en justice, parce qu'il considère que ce dernier a commis différentes fautes professionnelles lors d'une précédente instance judiciaire qui lui a été défavorable. Le cas échéant, il lui demande quelles sont les voies de recours dont ledit justiciable dispose pour défendre ses intérêts.

Texte de la réponse

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si les auxiliaires de justice ayant le statut d'officier public sont tenus de prêter leur ministère à ceux qui en font la demande, aucune obligation de même nature ne pèse sur les avocats. La profession d'avocat est, en effet, une profession libérale et indépendante. Sauf désignation d'office dans les cas prévus par la loi, l'avocat dispose de la liberté d'accepter ou de refuser la sollicitation d'un client. L'action en responsabilité civile professionnelle, intentée contre un avocat par un ancien client, obéit aux règles de compétence et de procédure de droit commun. Devant le tribunal de grande instance, le justiciable a le choix, pour se faire représenter, entre tous les avocats du barreau. En cas de refus généralisé, il lui appartient de solliciter l'intervention du bâtonnier pour obtenir la désignation d'un avocat. Il peut également faire le choix pour l'assister d'un avocat dépendant d'un autre barreau, qui, dans cette hypothèse, devra avoir recours à un avocat postulant (cf. articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971).

 

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