FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111941  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6793
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11151
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  musique
Analyse :  groupes musicaux. incitation à la violence et à la haine. restriction de la diffusion
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les groupes de musique qui outragent et insultent la Nation française dans leurs chansons. En effet, l'art et la liberté d'expression servent à de nombreux groupes, en particulier de rap, de prétexte à l'incitation à la haine de la France, de l'État et de ses représentants. Nombre de ces textes sont des appels explicites à la violence et à la sédition, sans compter leur charge patente de misogynie, d'homophobie et de racisme. Diffusés auprès de publics peu avertis, notamment de jeunes publics, qui ne sont pas toujours capables de prendre de la distance avec les paroles de ces chansons, ils représentent de véritables dangers pour notre jeunesse. Il lui demande donc de prendre des mesures pour limiter la diffusion de ces oeuvres musicales.
Texte de la REPONSE : La limitation de la diffusion d'oeuvres musicales en dehors de toute procédure judiciaire ne relève pas des attributions du ministère de la justice et des libertés mais de celles du ministère de l'intérieur. La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, prévoyant l'institution d'une commission chargée du contrôle et de la publication des publications au sein du ministère de la justice, ne concerne que les publications écrites, périodiques ou non, et ne peut être étendue aux productions musicales. La limitation de la diffusion de certaines oeuvres musicales ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une procédure diligentée contre leurs auteurs. Toutefois, comme toute forme d'expression publique, les chansons et autres expressions des groupes musicaux sont régies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le délai de prescription de trois mois applicable à ces faits court à compter de la première diffusion des propos et ne se prolonge pas aussi longtemps que les textes demeurent accessibles. En tout état de cause, dès lors qu'ils en sont saisis, les magistrats du ministère public s'attachent à apporter des réponses adaptées aux propos qui dépasseraient le cadre de l'expression artistique.
UMP 13 REP_PUB Centre O