FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111976  de  Mme   Vasseur Isabelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6717
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8546
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  parcelles boisées. vente
Texte de la QUESTION : Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës boisées, introduit par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. L'application de ce droit contribue en effet à favoriser les gros propriétaires forestiers au détriment des petits acquéreurs souhaitant simplement un bois destiné au chauffage ou à la remise en culture. Elle lui demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre afin de remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Le droit de préférence des propriétaires de parcelles forestières contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans le code forestier aux articles L. 514-1 à L. 514-3. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à quatre hectares avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires de parcelles en nature de bois, voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur. Celui-ci est tenu d'informer tous les propriétaires de parcelles attenantes avant la vente, sous peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Celles-ci ont pour objectif, notamment, de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. C'est pourquoi, ce droit de préférence est accordé aux seuls propriétaires de terrains boisés jouxtant les parcelles mises en vente. La superficie de quatre hectares est la superficie pertinente pour la gestion durable de la forêt, c'est d'ailleurs celle qui est mentionnée au code forestier. Ce dispositif permet donc à tout propriétaire voisin, quelle que soit la taille de sa propriété, de se porter acquéreur des parcelles mises en vente. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont analysé les difficultés d'application de ces dispositions. Des propositions de modifications du texte seront élaborées en concertation avec les parties prenantes, pour permettre de lever les difficultés d'application et qu'il réponde plus efficacement à son objectif.
UMP 13 REP_PUB Picardie O