FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111982  de  M.   Leteurtre Claude ( Nouveau Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6723
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9776
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  recettes. encaissement. modalités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences pour les régisseurs municipaux des petites communes rurales de la restructuration des services du Trésor. Depuis quelques années, de nombreuses perceptions ont été fermées pour se voir regroupées. Si on peut comprendre la nécessité d'une restructuration des services pour en diminuer le coût, il est indispensable que soient donnés aux communes et structures intercommunales les moyens de fonctionner correctement. C'est ainsi que la circulaire interministérielle n° NOR/ECO/R/60116/C du 22 septembre 2004, alors qu'elle autorise l'ouverture d'un compte bancaire aux fins d'opération de dégagement de caisses, n'autorise pas pour autant les dépôts de chèques sur les dits comptes bancaires, obligeant par la même les régisseurs à de multiples déplacements vers les trésoreries pour y déposer leurs avoirs autres que numéraires. Des raisons de « sécurité » justifieraient cette décision. Pourtant, maintenir une différence de traitement entre le numéraire et les chèques, n'a pas vraiment de sens puisque, dans les deux cas, des bordereaux doivent être établis. Il lui demande en conséquence si les instructions de la circulaire de 2004 ne pourraient pas être revues dans le sens d'une harmonisation pour tous les types de paiement en possession des régisseurs afin de pallier les inconvénients nés de l'éloignement des perceptions à la suite de leur regroupement.
Texte de la REPONSE : L'obligation de dépôt des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au Trésor est aujourd'hui régie par l'article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui dispose que : « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État ». Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Cette obligation emporte notamment comme conséquence l'interdiction, pour les organismes concernés, de se faire ouvrir un compte bancaire. L'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit cependant la possibilité pour les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics l'ouverture d'un tel compte, sur autorisation expresse du ministre chargé du budget. La circulaire interministériel n° NOR/ECO/R/60116/C du 22 septembre 2004 (« conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ») diffusée par l'instruction n° 04-058-M0 du 8 novembre 2004 précise les modalités d'application de ces dispositions. Ces autorisations doivent être motivées par des contraintes liées à l'implantation géographique ou à la sécurité des fonds et des personnes. Par ailleurs, l'article R. 1617-8 du CGCT prévoit que la remise des chèques auprès du comptable assignataire peut également être effectuée par voie postale, en recommandé. Il n'existe pas de différence de traitement entre les chèques d'un côté et le numéraire de l'autre : si une régie a obtenu une autorisation expresse du ministre chargé du budget pour l'ouverture d'un compte de dépôt auprès d'un établissement bancaire, ces deux moyens de paiement peuvent être remis à l'encaissement sur ce compte. Toutefois, aucun moyen de paiement ne pourra être associé au compte de dépôt. Comme le précise l'instruction n° 06-31-A-B-M du 21 avril 2006 (règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics), lorsque les demandes concernent exclusivement des opérations de dégagement de caisse, la procédure dérogatoire permettant au régisseur d'effectuer ces opérations sur le compte courant postal approvisionnement/dégagement (CCP ND) du trésorier-payeur général/directeur départemental des finances publiques doit être privilégiée. En tout état de cause, les fonds déposés sur ce compte bancaire ou postal doivent être reversés sur le compte du comptable assignataire dans les meilleurs délais.
NC 13 REP_PUB Basse-Normandie O