FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111984  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6763
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2582
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  dématérialisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers électroniques expédiés ou reçus pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Il désire connaître les modalités d'application de ce décret.
Texte de la REPONSE :

 

En application de l’article 26 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 a établi les règles relatives à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. Ces règles introduites aux articles 1369-7 et 1369-8 du Code civil prévoient que, dans le domaine contractuel, une lettre simple ou recommandée peut être expédiée par voie électronique et que dans ce cas, la date de ce courrier est présumée fiable si le procédé d’horodatage électronique utilisé répond à des exigences fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 s’emploie ainsi à définir les exigences techniques à respecter pour qu’un procédé d’horodatage électronique soit présumé fiable, et à encadrer les procédures de certification des dispositifs et de qualification des prestataires de services d’horodatage électronique.

 

Le décret et l’arrêté d’application publié le même jour ont été élaborés en concertation étroite avec les professionnels du secteur, ainsi qu’avec l’agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

 

Les techniques d’horodatage électronique reposent sur des procédés de chiffrage très apparentés aux techniques de signature électronique. Le cadrage règlementaire de l’horodatage électronique s’inspire ainsi largement du cadre existant en matière de signature électronique. Il s’appuie également sur des travaux de normalisation répandus au niveau européen.

 

Le décret définit un niveau d’exigences techniques à la fois efficace en termes de garanties de fiabilité, tout en restant suffisamment ouvert, neutre et propice à la stimulation des offres. Le texte a vocation à couvrir les besoins de la sphère économique et marchande. Une attention particulière a été portée à l’impératif de non-entrave au marché. La norme européenne ETS 102 023 V1.2.2 «policy requirements for time-stamping authorities», prévalant et reconnue en matière d’horodatage, fournit à cet égard un outil pertinent. Le référentiel technique adopté par le référentiel général de sécurité en ce qui concerne les échanges électroniques entre l’administration et les usagers est, identiquement, également très proche de cette norme européenne.

 

Le décret et l’arrêté du 20 avril 2011 ne fixent aucune prescription technique impérative à la charge des fournisseurs : les acteurs demeurent donc libres de concevoir et commercialiser des solutions d’horodatage s’écartant du profil établi par le décret, et les utilisateurs restent à même de choisir des procédés d’horodatage fonctionnant en-deçà des exigences du décret et de l’arrêté.

 

 

Si le fournisseur souhaite toutefois valoriser son offre et faire valoir l’avantage de la présomption légale de fiabilité attachée à sa solution, il lui appartient de s’engager dans les procédures de certification et de qualification prévues par ces deux textes. Ces procédures s’inspirent de celles pratiquées en matière de certification et de qualification des services de signature électronique.

 

Ces procédures facultatives de certification et de qualification permettent d’assurer, comme pour la signature électronique, une bonne visibilité au dispositif général tout en favorisant le développement et la stimulation en qualité des offres du marché.

 

 

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O