FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111985  de  M.   Proriol Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6733
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8800
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  soldes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le chevauchement possible du dispositif des soldes avec les autorisations de mise en liquidation qui entraînent également des prix cassés. Alors que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 interdit les soldes flottants dans le mois précédant les dates légales, il souhaite connaître les raisons des autorisations accordées à certains commerces d'être placés en liquidation dans un délai de une à quatre semaines avant les dates officielles des soldes. Cette situation fausse la concurrence pour les commerces du même secteur ainsi que l'application de la loi précitée elle-même. Il lui demande s'il envisage d'encadrer la liquidation par des mesures spécifiques par rapport aux dates des soldes.
Texte de la REPONSE : Les ventes en liquidation sont strictement encadrées par l'article L. 310-1 du code de commerce. Elles sont destinées à permettre aux commerçants d'écouler de manière accélérée la totalité ou une partie des marchandises de leur établissement à la suite d'une décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation (notamment la réalisation de travaux). Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet, celle-ci étant accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à cet inventaire. Il s'avère que les faits générateurs motivant la réalisation d'une liquidation sont susceptibles d'intervenir à n'importe quelle période de l'année. Les commerçants peuvent donc avoir besoin de réaliser des ventes en liquidation à tout moment, y compris dans le mois précédant les soldes saisonniers. Toutefois, la législation en vigueur sanctionne le fait de procéder à une liquidation sans réaliser par la suite la condition ayant justifié sa déclaration (réalisation de travaux substantiels, par exemple). En effet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 310-5 du code de commerce, le fait de procéder à une liquidation en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 310-1 du même code est puni d'une amende d'un montant de 15 000 euros, ce montant pouvant être porté à 75 000 euros pour les personnes morales. Il s'avère donc que la législation en vigueur permet, d'une part, aux commerçants de procéder à tout moment de l'année à une liquidation en cas de survenance de l'un des faits générateurs prévus et, d'autre part, de sanctionner les pratiques des opérateurs qui ne respecteraient pas strictement les conditions prévues lorsqu'ils effectuent leur liquidation.
UMP 13 REP_PUB Auvergne O