Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la défense du label qualitatif « origine France ». Une marque « origine France garantie », gérée par l'association ProFrance, a été récemment publiée et est en cours d'examen à l'INPI. Elle a vocation à désigner des produits agricoles et non agricoles, dès lors qu'il tirent du territoire français leurs caractéristiques essentielles, et que 50 % au moins de la valeur ajoutée au produit est acquise en France. Un tel label est de nature à induire en erreur le consommateur dès lors qu'il leur laisse penser que les produits ainsi désignés sont originaires du territoire français. Il se met en concurrence avec des labels officiels promouvant des produits de qualité issus d'une aire géographique particulière, alors qu'il est géré par un organisme privé. L'existence d'un tel label remet en question les labels de qualité existants, pour lesquels la confiance du consommateur a été durement acquise, mettant en péril des efforts de long terme de la part des professionnels concernés et des politiques françaises et européennes. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette légitime préoccupation.
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Texte de la REPONSE :
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Le législateur communautaire ne considère pas l'indication de l'origine comme une information nécessaire dans tous les cas, mais uniquement lorsque son absence risque d'induire le consommateur en erreur (cf. réponse de la Commission européenne au recours introduit le 25 août 2008 par la République italienne ; affaire C-383/08). Il existe deux exceptions : les appellations d'origine et les indications géographiques protégées au niveau communautaire, ainsi que l'obligation de mentionner le lieu de production pour certains produits (viande bovine, poissons, oeufs, fruits et légumes, vin, miel, huile d'olive). Hormis ces hypothèses, une législation nationale instaurant un tel marquage d'origine sur les produits serait constitutive d'une restriction aux échanges. Par exemple, la Commission européenne a rejeté la demande de l'Irlande de réglementer, au niveau national, la mention du pays d'origine sur l'étiquetage des viandes de volaille, de porc et d'ovins (décision 2009/291/CE du 20 mars 2009). En tout état de cause, les pouvoirs publics ne peuvent intervenir, même de manière indirecte, pour assurer la promotion ou le financement d'une telle mention. La jurisprudence est constante à ce sujet. Ainsi, la Commission européenne a entrepris une action contentieuse contre l'Allemagne, qui avait confié à une société privée, par voie législative, la mission de promouvoir la commercialisation et la valorisation des produits agroalimentaires allemands, sur la base de certains critères. Ainsi, un label (CMA), facultatif, était réservé aux produits fabriqués en Allemagne, les matières premières pouvant être importées. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a estimé, dans un arrêt du 2 novembre 2002, que « le régime litigieux a, au moins potentiellement, des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises entre États membres ». De même, dans un arrêt du 24 avril 2002, la CJCE a considéré comme une pratique restrictive une campagne publicitaire privée, organisée en Irlande en faveur de la vente et de l'achat de produits nationaux (sous le label « Garanti irlandais »). Enfin, la Commission européenne vient de transmettre à la Grèce un avis circonstancié concernant un projet de marque hellénique, facultative, encadrée par les pouvoirs publics. En revanche, les professionnels peuvent, de façon volontaire, alléguer l'origine française des produits, en vue de valoriser leurs produits, par exemple via un label privé du type de la marque « Origine France garantie », gérée par l'association ProFrance. Des initiatives existent également dans le secteur de la viande porcine et dans celui des produits laitiers. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille, à cet égard, à ce que de telles allégations n'induisent pas le consommateur en erreur ou ne portent pas atteinte à la loyauté des transactions. En particulier, en cas d'ambiguïté, les services de contrôle peuvent exiger, au cas par cas, l'apposition d'un correctif sur l'étiquetage des produits, précisant l'origine des ingrédients principaux, lorsque celle-ci est différente de celle annoncée sur le produit. Cette pratique deviendra la règle, avec l'entrée en vigueur prochaine du règlement relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
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