FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  60
Date de changement d'attribution :  14/08/2007
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  classement en espace naturel sensible. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur les conséquences, en termes d'urbanisme, des secteurs classés en espace naturel sensible, conformément aux articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme, notamment pour les propriétaires régulièrement installés préalablement à la création d'un ENS, notamment en termes d'entretien de leurs biens immobiliers. Si dans les ENS aucune modification ni extension du bâti n'est possible, il souhaite cependant savoir si les propriétaires sont autorisés à procéder aux ravalements et petits travaux d'entretien sur leur propriété, conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il souhaite également savoir qui est responsable de l'entretien des terrains classés en ENS, notamment en termes de sécurisation de ces terrains et de défense incendie. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Texte de la REPONSE : L'article L. 142-11 du code de l'urbanisme prévoit que, à compter de l'instauration de la taxe départementale dans les espaces naturels sensibles (ENS), le président du conseil général peut prendre les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans les zones de préemption des ENS. Ces mesures peuvent prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, l'interdiction d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'usage du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. Elles ne peuvent être édictées que par arrêté du président du conseil général, sur proposition du conseil général, après délibération des communes et en l'absence de document d'urbanisme (plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme), ayant lui-même réglé la question de la protection de ces espaces. Elles cessent de s'appliquer le jour où un de ces documents est mis en place. Si ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire ou de réaliser certains travaux, il semble difficile de justifier l'interdiction de procéder aux ravalements et petits travaux d'entretien. La légalité d'un arrêté opposant une telle interdiction pourrait en effet être contestée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O