FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112024  de  M.   Bouillon Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6824
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13744
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  mesures acoustiques. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les modalités de mesures acoustiques prévues à l'article R. 1334-35 du code de la santé publique et des arrêtés afférents. En effet, s'agissant des bruits provenant d'activités professionnelles sportives, culturelles, ou de loisirs, organisées à titre habituel ou soumise à autorisation, les agences régionales de santé possèdent la capacité d'intervenir, sur demande du maire, pour réaliser ces mesures, en appui technique des communes. Cependant, de nombreux riverains et associations constatent que les municipalités émettent parfois des réserves à solliciter les ARS en vue d'effectuer de telles mesures de bruit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sous quelles conditions les mesures acoustiques peuvent être sollicitées directement par des tiers auprès des ARS, pour les bruits provenant de ces activités, mais également quelle est la responsabilité des collectivités locales et des préfectures en cas de refus de celles-ci de solliciter les ARS en vue de procéder à la mesure de ces bruits.
Texte de la REPONSE : Le traitement des plaintes de voisinage relève directement du maire, en application de ses pouvoirs de police générale définis dans le code général des collectivités territoriales, et de ses pouvoirs de police spéciale du bruit définis par le code de la santé publique. Cependant la circulaire NOR : ENVP9650041C du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de voisinage, précise que, pour les bruits liés à une activité, qu'elle soit professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir, les communes ne disposant pas de personnel habilité et de matériel homologué peuvent faire appel aux services des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour effectuer les mesures acoustiques prévues par le code de la santé publique. Depuis la mise en place des agences régionales de santé (ARS), la circulaire de 1996 continue de s'appliquer. En application de ces textes, les ARS n'interviennent pas à la demande des particuliers : si des demandes leur parviennent, elles sont retransmises aux mairies concernées. La seule exception à cette règle concerne les bruits portant sur plusieurs communes ; dans ce cas, le préfet est compétent et les ARS peuvent intervenir pour le compte du préfet. Lorsqu'un maire est saisi d'une plainte, il peut intervenir pour vérifier si elle lui paraît fondée, engager une conciliation et régler le problème sans avoir recours à la mesure acoustique. Si le problème n'est pas réglé, le maire peut ensuite solliciter l'ARS pour que des mesures acoustiques soient effectuées. Lorsque l'ARS est saisi par une commune, elle réalise la mesure acoustique et fait parvenir au maire le rapport de mesurage accompagné de ses conclusions qui assure le suivi administratif du dossier. En cas de persistance d'une infraction, si de nouvelles mesures acoustiques sont réalisées par l'ARS suite à une nouvelle demande du maire, un procès-verbal d'infraction peut être dressé par les agents de l'ARS qui le transmettent au procureur de la République. Lorsque le maire ne prend pas de mesures propres à garantir la tranquillité publique, sa responsabilité peut être engagée devant une juridiction administrative.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O