FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11206  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7202
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  840
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositifs existants et sur leur application s'agissant du non-renouvellement de l'aide juridictionnelle à des demandeurs qui seraient dans la situation d'un refus de paiement d'une précédente condamnation de justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application posent deux conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle : l'une liée aux ressources du demandeur et l'autre au caractère manifestement bien fondé et recevable de l'action en justice que souhaite engager ce demandeur. L'examen de ces conditions est effectué par le bureau d'aide juridictionnelle pour chaque procédure envisagée par l'intéressé. Il n'existe donc pas de renouvellement automatique de cette aide à l'occasion d'une nouvelle procédure. Une personne ayant déjà bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une instance devra justifier, si elle souhaite engager une nouvelle action au titre de cette aide, qu'elle remplit à nouveau les conditions d'admission. Par ailleurs, il ne peut être envisagé d'introduire une condition d'obtention de l'aide juridictionnelle liée à l'exécution d'une précédente condamnation sans méconnaître les droits reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'article 6 de cette convention garantit à toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. En matière pénale, ce même article reconnaît expressément à toute personne mise en cause le droit d'être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsqu'il n'a pas les moyens de rémunérer un défendeur. En matière civile, depuis l'arrêt Airey contre l'Irlande du 9 octobre 1979, la Cour de Strasbourg oblige les États, sous l'angle de l'effectivité du droit d'accès à un tribunal, d'organiser, sous certaines conditions, un système d'aide juridictionnelle qui ne soit pas entravé par des obstacles d'ordre juridique. La France, signataire de la convention précitée, doit donc assurer l'effectivité de ce droit en garantissant aux plus démunis un accès au juge devant toutes les juridictions sans pouvoir exiger du demandeur à l'aide juridictionnelle d'autres conditions que celles liées aux ressources ou au caractère manifestement infondé de la procédure, conditions jugés conformes à la Convention européenne par la Cour de Strasbourg.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O