Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le fait que l'enseignement religieux est une discipline qui doit être obligatoirement dispensée dans l'enseignement secondaire en Alsace-Moselle. Or on constate que, depuis quelques années, il n'y a quasiment plus de titularisation de professeurs d'enseignement religieux, ce qui entraîne une précarisation des intéressés (bas salaire, instabilité...). Elle souhaiterait savoir pour quelle raison l'enseignement religieux n'est pas considéré comme n'importe quelle autre matière obligatoire (professeur de musique, professeur de dessin...).
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Texte de la REPONSE :
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L'existence d'un enseignement religieux, catholique, protestant et israélite, obligatoire mais soumis à dispense, dans les établissements publics d'enseignement secondaire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'explique par des raisons historiques et se fonde sur un ensemble de textes, d'origine française avant 1870, et d'origine allemande de 1870 à 1918. Après le retour à la France des départements annexés par l'Allemagne en 1870, la loi du 17 octobre 1919 a maintenu provisoirement la législation locale telle qu'elle existait à ce moment, jusqu'à l'introduction de la législation civile française en Alsace-Lorraine. Or la loi du 1er juin 1924 n'a introduit que de façon limitative cette législation dans les trois départements et le régime scolaire n'a pas été touché par cette loi. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 mai 1958, a confirmé la permanence de la législation locale en matière d'enseignement religieux dans le second degré. Plus récemment, dans une décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a consacré un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel : « tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions du droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ». Dans ces départements, l'enseignement religieux dispensé à l'origine par des ecclésiastiques, est actuellement assuré par des personnels laïcs, agents non titulaires et agents titulaires ayant bénéficié des dispositifs législatifs de résorption de l'emploi précaire, notamment ceux des lois n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Il n'existe pas de CAPES dédié à l'enseignement religieux. Le concours du CAPES est un concours national, et la création d'une section nouvelle de recrutement doit nécessairement tenir compte des caractéristiques de la discipline scolaire concernée, de son caractère représentatif à l'échelon national parmi les enseignements du second degré, de sa place dans les horaires et programmes des classes, des conditions de son évaluation dans le cadre des examens nationaux du brevet ou du baccalauréat, de son caractère obligatoire ou optionnel et du choix des élèves et de leur famille. Il convient en conséquence de tenir compte du vivier potentiel de candidats aux concours, dont le niveau de recrutement est désormais le master, mais également de la possibilité d'organiser dans la discipline du concours des services complets d'enseignement correspondant à l'obligation réglementaire de service de l'enseignant. Toute étude en ce sens ne peut s'inscrire que dans le cadre de l'organisation générale du recrutement des personnels enseignants et d'éducation des lycées et collèges. À cet égard, la question de la création d'un CAPES d'enseignement religieux n'est pas inédite. Elle s'est heurtée à l'impossibilité juridique d'exercer les mêmes fonctions en dehors du territoire soumis au droit local, mais aussi au fait que toute proposition ou agrément de ces enseignants par les autorités religieuses ne saurait emporter d'effet réglementaire et statutaire sur le recrutement par voie de concours donnant accès à un corps de la fonction publique de l'État, notamment les conditions de candidature à ce concours et de sélection par un jury, ni sur l'affectation ultérieure du lauréat. C'est pourquoi le recrutement contractuel est apparu plus adapté dans ce contexte spécifique.
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