FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112179  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6795
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10611
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  responsabilité
Analyse :  procédures à l'étranger. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés auxquelles peuvent se trouver confrontés des salariés français soucieux de mettre en cause la responsabilité civile de leur société-mère, étrangère, et de ses actionnaires devant les tribunaux du pays concerné. La situation est déjà rendue systématiquement aléatoire par la difficulté que représente une démarche visant à faire condamner une société-mère « chez elle », par son propre juge national appliquant ses propres règles. Mais, qui plus est, la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, interdit « la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci ». À l'évidence, si ce texte doit s'appliquer à tout citoyen français engageant une action en justice à l'étranger, il est notamment contraire à des principes fondamentaux, internationaux et constitutionnels, tel que le droit d'agir en justice. Car il rend impossible la constitution et la production des pièces venant à l'appui de la démarche. Tenant compte de ces éléments il lui demande de lui faire connaître sa position sur l'application de cette loi à des Français engageant un procès aux États-unis, à la suite d'un dommage subi en France du fait d'une faute commise par un ressortissant états-unien aux États-unis.
Texte de la REPONSE : L'économie de la loi de blocage n° 68-678 du 26 juillet 1968 repose sur une interdiction générale de communication d'informations qui pourraient porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public (art. 1er), et sur une interdiction spécifique aux procédures d'obtention de preuve de demander, de rechercher de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci (art. 1er bis). Est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 18 000 euros toute personne enfreignant ces interdictions (art. 3). La loi du 26 juillet 1968 est applicable aux personnes de nationalité française engageant une action en justice à l'étranger. Elle ne saurait toutefois empêcher, de façon absolue, des salariés français de saisir la justice américaine aux fins de voir condamner les agissements d'un ressortissant des États-Unis. La loi de blocage permet en réalité de lutter, notamment, contre les procédures de pre-trial discovery, en usage dans les pays de common law, au premier rang desquels les États-Unis. Ces procédures d'instruction préalables, toutes entières dédiées à la recherche de preuves, permettent d'enjoindre aux parties, mais aussi à des tiers étrangers à la cause, de produire tout élément de preuve ou toute information susceptible de faciliter la recherche de preuve en amont d'une procédure. Caractérisées par un champ d'investigation quasi illimité, elles sont susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts des entreprises françaises, et rendent nécessaire le maintien d'un dispositif protecteur.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O