Texte de la QUESTION :
|
M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de l'identification du lieu de sépulture des défunts. En effet, l'article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, indique qu' « en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet ». Or ce dispositif ne s'applique qu'aux cendres dispersées dans la nature et non aux cendres déposées au cimetière ni aux inhumations traditionnelles en cercueil, choix pour lesquels il n'existe à ce jour aucun dispositif de traçabilité. Cette absence de traçabilité, dans ces deux derniers cas, constitue un obstacle important pour nos concitoyens désireux de retrouver leurs racines et établir leur arbre généalogique, et qui s'adressent en priorité, dans le cadre de leurs démarches, au service de l'état civil des mairies. Les registres des naissances fournissent en effet de précieuses indications sur la filiation et, en mentions marginales, sur les dates et lieux de décès, éventuellement dates et lieux de mariages, voire leur dissolution. Cependant, rien ne figure quant au lieu d'inhumation. Considérant que les pierres tombales des cimetières fournissent nombre de renseignements particulièrement utiles en généalogie, il semble opportun de faire également figurer en mention marginale de l'acte de naissance, après celles du décès, l'indication du lieu de sépulture du défunt, quelles que soient la solution choisie (inhumation ou crémation) et la destination finale des cendres. Cette modification entraînerait de fait la suppression du registre spécifique récemment créé et ainsi remplacé. L'indication du lieu de sépulture pouvant être, très exceptionnellement, sujette à variation, seul le premier lieu de sépulture serait alors inscrit en mention marginale dans le cas où le défunt aurait reposé dans divers lieux de sépulture (tout changement de sépulture étant, de fait, enregistré par la Conservation du cimetière). Ce nouveau dispositif permettrait ainsi de mettre un terme aux disparités de traitement quant aux informations administratives post mortem. Il lui demande donc si cette évolution pourrait être envisagée.
|