FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112216  de  Mme   Billard Martine ( Gauche démocrate et républicaine - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6795
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10611
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  PACS
Analyse :  dispositifs étrangers. coordination
Texte de la QUESTION : Mme Martine Billard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la compatibilité entre un pacte civil de solidarité conclu en France par un couple binational et un partenariat établi par les mêmes personnes à l'étranger, ainsi que sur la reconnaissance des droits ouverts par chacun de ces partenariats. Dans l'état actuel du droit français, un couple ayant établi un partenariat à l'étranger ne peut conclure de Pacs en France. La réciproque n'est pas vraie, la Confédération helvétique par exemple autorisant un couple mixte franco-suisse à établir un "partenariat enregistré", y compris dans le cas où ce couple a conclu antérieurement un Pacs en France. La question se pose alors du maintien de la validité du Pacs au regard du droit français, la preuve de la condition de célibat ayant été apportée au moment de l'enregistrement du Pacs, mais ne pouvant plus l'être postérieurement à l'établissement du partenariat suisse. Toutefois, le partenariat enregistré suisse n'est pas un mariage, et l'article 515-7 du Code civil ne peut donc pas s'appliquer pour conclure à une dissolution du Pacs. Cette question renvoie aux conséquences en termes de droits ouverts par l'une et l'autre de ces formes d'union. Le Pacs ouvre des droits en matière de succession, mais toujours pas pour la pension de réversion, en dépit de l'arrêt la Cour de justice des communautés européennes en date du 1er avril 2008, considérant que le refus de versement d'une pension de réversion à un partenaire survivant de Pacs « constituait une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle prohibée par la directive européenne du 27 novembre 2000, en faveur de l'égalité de traitement », position reprise par la HALDE dans deux délibérations du printemps 2009, puis de nouveau dans le rapport spécial publié au Journal officiel du 3 avril 2010. Les avis favorables à une telle extension du droit à pension de réversion émis par la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, le Conseil d'orientation des retraites et le Médiateur de la République n'ont en effet pas été suivis à ce jour. A contrario, le partenariat enregistré suisse ouvre droit à la pension de réversion. Ainsi, un couple franco-helvétique soucieux de prémunir les intérêts de la personne survivante en cas de décès survenant au sein du couple, aurait tout intérêt à conclure un Pacs, assurant la transmission des biens situés sur le sol français, puis à établir un partenariat enregistré dans la Confédération helvétique, afin de permettre à la personne de nationalité française de bénéficier d'une pension de réversion, si son partenaire suisse venait à décéder le premier, à la condition toutefois que la sécurité juridique de leur situation soit assurée. Si elle estime que la meilleure solution serait de faire évoluer la législation française pour reconnaître, d'une part, le mariage entre personnes de même sexe, d'autre part, le droit à pension de réversion au sein des couples pacsés, elle souhaite savoir, dans l'état actuel du droit, comment il apprécie la compatibilité entre Pacs et partenariat établi à l'étranger, notamment en Suisse, avec quelles conséquences pour les droits dérivés de ces différents contrats, ainsi que l'état d'avancée des réflexions sur la reconnaissance en France des partenariats établis à l'étranger, annoncée en réponse à la question écrite n°28470.
Texte de la REPONSE : La condition de célibat exigée par l'article 515-2 du code civil doit être remplie lors de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, l'enregistrement ultérieur d'un partenariat civil à l'étranger étant sans incidence sur la validité du pacte civil de solidarité précédemment conclu en France. Par ailleurs, la loi du 12 mai 2009 a introduit dans notre législation une règle de conflit de lois concernant les partenariats civils. Ainsi, l'article 515-7-1 du code civil prévoit que les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. En conséquence, nonobstant le fait qu'en France le droit à la pension de réversion soit réservé au conjoint survivant, le Conseil constitutionnel ayant à cet égard jugé que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité, il est possible, en cas d'enregistrement d'un partenariat à l'étranger après conclusion d'un pacte civil de solidarité en France, si la législation étrangère le prévoit, de bénéficier dans cet autre État d'une pension de réversion en cas de décès de l'autre partenaire.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O