FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112222  de  Mme   Langlade Colette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6725
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12849
Date de changement d'attribution :  12/07/2011
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  carrière. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'inégalité de traitements des agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière consécutive au décret n° 2006-27 du 24 février 2006. Alors que l'article 5 du décret prévoit que les personnes nommées fonctionnaires pourront désormais bénéficier de la prise en compte d'une fraction des services antérieurs effectués par les agents dans le public comme dans le privé, l'article 4 du même décret supprime la reconnaissance de l'ancienneté aux agents déjà titulaires de la fonction publique hospitalière à la parution du décret. C'est ainsi que les agents déjà titularisés se retrouvent à des échelons inférieurs à ceux de nouveaux stagiaires auxquels on a repris l'ancienneté de leur emploi précédent. De plus, tous les agents qui ont rétrogradé d'échelon vont avoir un déroulement de carrière bien plus long avec l'impossibilité pour certains d'entre eux d'atteindre le dernier échelon. Cette situation engendre un sentiment d'injustice pour les agents concernés et apparaît contraire à l'esprit du statut de la fonction publique. Elle l'interroge donc sur les dispositions qu'il entend prendre afin de mettre fin à l'iniquité de traitement des agents de catégorie C.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2006-227 (et non n° 2006-27) du 24 février 2006 a notamment modifié les conditions statutaires de classement et de reprise d'ancienneté applicables aux agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il est entré en vigueur le jour suivant sa publication, soit le 27 février 2006. Il n'a pas introduit un traitement inégalitaire entre des agents de même catégorie. Les dispositions de prise en compte de services accomplis dans le secteur privé valent pour les nouveaux recrutements effectués à compter de l'entrée en vigueur du décret et ne concernent pas les agents de catégorie C déjà nommés. Par exception, les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à la date d'entrée en vigueur du décret ont pu, dans un délai de deux ans, opter pour la solution qui leur était la plus favorable. Les agents déjà nommés ont bénéficié, pour leur part, d'un reclassement dans la nouvelle grille avec, le cas échéant, maintien à titre personnel de l'indice antérieur s'il était plus élevé. Une circulaire du 28 mars 2006 à destination des employeurs de la fonction publique hospitalière a par ailleurs explicité les conditions de mise en oeuvre du décret du 24 février 2006.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O