FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112226  de  Mme   Delong Sophie ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6809
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8657
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Sophie Delong appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les inquiétudes relatives à l'avenir de la profession de psychologue. Force est de constater que cette profession rencontre des problèmes dans tous ses champs d'activités, santé, scolaire, médico-social, justice, public, associatif ou privé. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute introduit l'obligation d'obtenir le titre de psychothérapeute pour exercer cette profession mais ne prend pas en compte la formation des psychothérapeutes déjà formés en psychothérapie. Avec cette nouvelle législation, certains employeurs exigent déjà des psychologues pratiquant la psychothérapie qu'ils soient inscrits sur les registres départementaux des psychothérapeutes, ce qui oblige ces professionnels déjà en exercice de refaire une formation alors qu'ils sont titulaires d'un bac + 5 et pratiquent cette discipline depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la circulaire DGOS/RH4 n° 2010-354 du 20 mai 2010 qui vient éclairer le décret 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière vient introduire par son écriture un traitement discriminatoire entre les professionnels psychologues selon leur statut, titulaire ou contractuel concernant la possibilité de bénéficier d'un temps de formation d'information et de recherche (FIR). Elle lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation, d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant, de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O