FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112228  de  M.   Dosne Olivier ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6725
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9413
Date de changement d'attribution :  12/07/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  autorisations d'absence
Analyse :  réglementation. décrets. publication
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dosne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article prévoit que des fonctionnaires en position d'activité peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans un certain nombre de cas. Les agents non titulaires peuvent également bénéficier de ces autorisations au même titre que les fonctionnaires territoriaux (art. 136 de la loi du 26 janvier 1984). L'article 59 de la loi fait référence à un décret d'application de ces autorisations d'absence dans la fonction publique territoriale (seuls ont été publiés les décrets sur le droit syndical et sur les organismes paritaires). Un décret général n'a cependant pas été publié à ce jour. En l'absence de texte plus précis, les collectivités voulant faire bénéficier leurs agents des autorisations d'absence doivent transposer la réglementation applicable aux fonctionnaires d'État en application du principe de parité (et prioritairement l'instruction ministérielle du 23 mars 1950). Il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte publier ce décret qui permettrait de clarifier pour toutes les collectivités les autorisations d'absence et leur encadrement.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans un certain nombre de cas prévus par la loi qui, pour les agents territoriaux, sont énumérés à l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des autorisations spéciales d'absence peuvent ainsi être accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats ainsi qu'aux membres des commissions administratives paritaires et de certains organismes statutaires. Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 définit les modalités d'application de ces deux types d'autorisations. Par ailleurs, l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires territoriaux à l'occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations sont laissées à l'appréciation de l'autorité territoriale et elles sont subordonnées à la bonne organisation du service. Elles ne constituent pas un droit pour les agents qui les sollicitent. À cet égard, l'arrêt Henny du Conseil d'État en date du 12 février 1997 a rappelé que « tout chef de service (...) détient à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». Les autorisations d'absence pour événements familiaux sont accordées à la discrétion de l'autorité territoriale, sous réserve des nécessités de service et il n'est ainsi pas envisagé d'élaborer un décret qui viendrait les encadrer. À cet égard, il est rappelé que, s'agissant de la fonction publique d'État, les autorisations d'absence pour motif familial, telles que prévues par l'instruction ministérielle du 23 mars 1950, constituent des mesures de bienveillance de la part de l'administration et sont examinées par le supérieur hiérarchique de l'agent au regard de la bonne organisation du service.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O