Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires peuvent être autorisés à s'absenter de leur service dans un certain nombre de cas prévus par la loi qui, pour les agents territoriaux, sont énumérés à l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des autorisations spéciales d'absence peuvent ainsi être accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats ainsi qu'aux membres des commissions administratives paritaires et de certains organismes statutaires. Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 définit les modalités d'application de ces deux types d'autorisations. Par ailleurs, l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires territoriaux à l'occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations sont laissées à l'appréciation de l'autorité territoriale et elles sont subordonnées à la bonne organisation du service. Elles ne constituent pas un droit pour les agents qui les sollicitent. À cet égard, l'arrêt Henny du Conseil d'État en date du 12 février 1997 a rappelé que « tout chef de service (...) détient à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». Les autorisations d'absence pour événements familiaux sont accordées à la discrétion de l'autorité territoriale, sous réserve des nécessités de service et il n'est ainsi pas envisagé d'élaborer un décret qui viendrait les encadrer. À cet égard, il est rappelé que, s'agissant de la fonction publique d'État, les autorisations d'absence pour motif familial, telles que prévues par l'instruction ministérielle du 23 mars 1950, constituent des mesures de bienveillance de la part de l'administration et sont examinées par le supérieur hiérarchique de l'agent au regard de la bonne organisation du service.
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