Texte de la QUESTION :
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M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé en position d'activité. Ainsi, lorsqu'un agent décède en activité, les ayants droit peuvent bénéficier d'un capital décès qui correspond à une aide ponctuelle versée à la famille du défunt afin de lui permettre de faire face, d'une part, aux frais entraînés par le décès, et, d'autre part, aux dépenses de la vie courante. Les modalités de versement du capital décès sont notamment fixées par le code de la sécurité sociale (art. D. 712-19 et suivants). Ainsi, les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptifs ou recueillis, âgés de « moins de 21 ans » ou infirmes et non imposables sur le revenu perçoivent deux-tiers de ce capital, le tiers restant étant attribué au conjoint ni séparé de corps, ni divorcé du défunt. À défaut de conjoint ou d'enfants âgés de « moins de 21 ans », le capital décès est versé aux ascendants s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, la condition d'âge fixée à « moins de 21 ans » pose de nombreux problèmes dans son application courante. En effet, l'évolution des moeurs et l'allongement de la durée des études sont des phénomènes qui conduisent naturellement les enfants à vivre aux dépens de leurs parents et ce au-delà de l'âge de 21 ans. L'application de cette mesure peut donc, dans certains cas, pénaliser les enfants du fonctionnaire décédé alors même qu'ils étaient toujours à sa charge au moment des faits et, a contrario, favoriser les ascendants du défunt. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que la limite d'âge fixée à « moins de 21 ans » soit supprimée afin de permettre aux enfants, quel que soit leur âge, de bénéficier du versement du capital décès d'un de leurs parents.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation du capital décès du régime des fonctionnaires prévoit que tout fonctionnaire décédé alors qu'il était encore en activité ouvre droit au paiement d'un capital décès à ses ayants droit. Ce capital est attribué au conjoint survivant ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité et aux enfants, à raison d'un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les seconds. À défaut d'enfants, le capital est versé en totalité au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité ; à défaut de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité, il est versé en totalité aux enfants. En l'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'enfants, il est versé aux ascendants du défunt, à la condition que ceux-ci aient été à sa charge au moment du décès. Le versement d'un capital décès aux enfants est toutefois soumis à une condition d'âge. En effet, sauf s'ils sont atteints d'une infirmité et à la condition qu'ils ne soient pas imposés sur le revenu s'ils disposent d'un patrimoine propre, les enfants attributaires doivent être âgés de moins de 21 ans. Cette limite d'âge de 20 ans - au sens où les prestations peuvent être versées jusqu'au vingt et unième anniversaire de l'enfant - est à mettre en relation avec la notion d'enfant à charge employée dans la législation sur les prestations familiales. Cette même condition d'âge subordonne également le droit aux prestations dans le domaine de l'aide sociale aux familles et à l'enfance. Dans ces conditions, il paraît peu opportun de prévoir une dérogation au profit des seuls enfants orphelins des fonctionnaires à ce qui constitue la règle de droit commun.
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