FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11234  de  M.   Sapin Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Indre ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7392
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2017
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  création
Analyse :  pôles locaux d'économie solidaire. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Michel Sapin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la fiscalité appliquée aux pôles locaux d'économie solidaire. Ces associations aident les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise. À ce titre, le pôle d'économie solidaire de Châteauroux, dans l'Indre, offre à l'entrepreneur à l'essai un hébergement juridique, social et fiscal. En vertu de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006, relative aux organismes à but non lucratif, cette association doit s'acquitter de la taxe professionnelle, de la TVA et de l'impôt sur les sociétés car elle exerce des activités au profit d'entreprises commerciales. Mais ces impôts sont calculés à partir des données fiscales de l'association. Par conséquent, les nouveaux entrepreneurs se voient refuser par les services fiscaux les exonérations fiscales propres aux entreprises nouvelles. Il convient donc d'individualiser chaque activité pour qu'elle bénéficie de ses propres seuils. Au vu de ces différents éléments, il lui demande de bien vouloir apporter rapidement une réponse à ces jeunes entrepreneurs et aux associations qui les aident dans leurs démarches.
Texte de la REPONSE : L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui créent leur activité dans certaines zones du territoire à raison des bénéfices réalisés, dans la plupart des cas, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ce dispositif a pour objet d'inciter à la création d'entreprises et de cibler l'exonération sur les véritables créations d'activités et donc d'emplois. Ainsi, en application du III de cet article, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions de cet article. La reprise d'activité est caractérisée par la réunion de deux éléments : l'identité d'activité exercée par l'entreprise préexistante et l'entreprise nouvellement créée ; la reprise par la nouvelle entreprise en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, matériels, fonds de commerce...). Au cas particulier, les couveuses d'activités ou d'entreprises constituent des structures d'accueil et d'accompagnement dont les formes juridiques peuvent varier (association, SARL, coopérative...) et qui ont pour principal objectif de proposer aux porteurs de projet d'entreprise un lieu d'apprentissage entrepreneurial en situation réelle de production assorti d'un hébergement physique et juridique avant toute création effective d'entreprise. Dès lors, la création d'une entreprise à l'issue d'un contrat d'appui au projet d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 et suivants du code de commerce n'est pas de nature à caractériser une situation de reprise d'activité. En conséquence, le porteur de projet d'entreprise qui crée une activité après un passage « en couveuse d'entreprises » peut bénéficier de l'exonération de ses bénéfices en application des dispositions de l'article 44 sexies précité à compter du début de l'activité économique, c'est-à-dire dans la généralité des cas à compter de la date d'immatriculation de son entreprise prévue par les dispositions de l'article L. 127-4 du code de commerce, et sous réserve que l'ensemble des autres conditions d'accès posées par ce régime soit respecté. Il en va ainsi de la condition d'implantation exclusive en zone éligible.
S.R.C. 13 REP_PUB Centre O