Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 755 du code civil, introduit par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, dispose : « la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession ». Par conséquent, conformément aux articles 751 et suivants du code civil, les enfants et descendants de l'indigne peuvent, dans les successions dévolues en ligne directe ou en ligne collatérale, représenter leur auteur à la succession du de cujus.
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