Question N° :
112451
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de
M.
Eckert Christian
(
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
- Meurthe-et-Moselle
) |
QE
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Ministère interrogé : |
Justice et libertés
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Ministère attributaire : |
Justice et libertés
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Question publiée au JO le :
28/06/2011
page :
6797
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Réponse publiée au JO le :
13/09/2011
page :
9899
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Erratum de la Réponse publié au JO le :
11/10/2011
page :
10924
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Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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fonctionnement
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Analyse :
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indépendance. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Eckert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les récentes propositions du procureur général près la Cour de cassation. Selon le magistrat, « le moment semble aussi venu de s'interroger sur l'instauration d'un procureur général de la Nation, qui aurait, lui, autorité sur les parquets, mais qui serait déconnecté de l'échelon politique. Le traité de Lisbonne, en prévoyant la création d'un ministère public européen, nous invite à cette réorganisation de nos institutions en interne, afin qu'à cette autorité judiciaire supranationale réponde une autorité judiciaire unique sur le plan national ». Il lui demande quelle est sa réaction à cette proposition, qui va vers davantage d'indépendance de la justice, et si le Gouvernement réfléchit à cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Le statut des magistrats du parquet est défini par les articles 64 à 66 de
la Constitution et par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature. En vertu de
l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats du
parquet, comme ceux du siège, appartiennent au corps judiciaire. Les règles de
recrutement, de formation et de carrière sont ainsi identiques et tout magistrat
a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du
parquet. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé dans plusieurs
décisions que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la
Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois
les magistrats du siège et ceux du parquet ». À ce titre, le principe de
l'indépendance de l'autorité judiciaire posé par l'article 64 de la Constitution
s'applique à l'ensemble du corps judiciaire. L'indépendance des magistrats du
parquet a été renforcée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet
2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui a modifié
l'article 65 de la Constitution afin de prévoir que le Conseil supérieur de la
magistrature donne un avis sur tous les projets de nomination des magistrats du
parquet, y compris ceux qui concernent les procureurs généraux. Toutefois, la
mission spécifique de mise en oeuvre sur le plan local des politiques publiques
définies par le Gouvernement, qui incombe aux magistrats du parquet, implique
qu'ils exercent leurs attributions sous l'autorité du garde des sceaux et dans
le cadre d'une organisation hiérarchisée. Au demeurant, le pouvoir d'instruction
du ministre de la justice et des libertés est strictement encadré. En effet,
l'article 30 du code de procédure pénale prévoit qu'outre des instructions
générales d'action publique, il peut adresser des instructions particulières
dans le cadre d'une affaire précise qui doivent alors être écrites et versées au
dossier. La disparition de tout lien entre le garde des sceaux et les magistrats
du parquet, à travers, par exemple, la création d'un procureur général de la
Nation, n'apparaît donc ni opportune, ni justifiée.
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