Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection de témoins, ou des personnes ayant apporté leur concours à la police dans des affaires criminelles particulièrement graves. En effet, déjà dans une affaire d'incendie d'un autobus à Sevran, lors des émeutes de novembre 2005, le conducteur témoin avait été menacé et avait du quitter son domicile, pour partir en province. Plus récemment, les médias ont rappelé la situation de M. A.K. ayant coopéré avec la police, dans une affaire de bandes de trafiquants de drogue et de meurtres dans la région de Grenoble. Cet homme est obligé de se cacher et de vivre comme un vagabond pour échapper à des criminels qui le recherchent. M. A.K. semble ne bénéficier d'absolument aucune protection ; les reportages sur cette affaire ont un effet tout à fait dévastateur sur la justice. Il lui demande donc ce qu'elle compte entreprendre pour pallier cette situation et éviter qu'elle ne se renouvelle dans d'autres cas.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 706-57 à 706-63 du code de procédure pénale prévoient des dispositions permettant d'organiser une protection des témoins intervenant au cours de l'enquête ou devant une juridiction de jugement. En vertu de l'article 706-57 du code de procédure pénale les personnes susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant l'enquête, peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile, l'adresse du service enquêteur. Dans le cas d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. En ce cas, l'identité et l'adresse du témoin sont inscrites dans un procès-verbal distinct du procès-verbal d'audition, versé dans un autre dossier que celui de la procédure. L'identité et l'adresse du témoin sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance (art. 706-58 du même code). Toutefois, si au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense, les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables. L'article 706-60 du code de procédure pénale accorde à la personne mise en examen la possibilité de contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-58 lorsqu'une audition a été réalisée dans ce cadre. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée non susceptible de recours. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition toutefois que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat. D'autre part, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu selon la procédure prévue par l'article 706-58 ; cette confrontation doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. En outre, l'article 706-59 punit la révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant déclaré comme domicile l'adresse du service enquêteur ou ayant été autorisé à témoigner de manière anonyme, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR. Enfin, la situation particulière évoquée fait l'objet de toute l'attention requise par les différentes directions concernées du ministère de la justice, en étroite concertation avec l'intéressé et son avocat.
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