Texte de la REPONSE :
|
La convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990, instituant une zone de libre circulation au sein de cet espace, ne s'applique qu'au territoire européen de la France. Dès lors, un vol au départ de la métropole à destination de l'outre-mer implique de fait, outre la traversée de zones internationales, une sortie du territoire. Le régime de circulation applicable à ces liaisons - même en cas de vol direct - est donc assimilé au régime de franchissement de frontières extérieures. Or, la circulaire NOR/INT/D/90/00124/E du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française précise que lorsqu'ils voyagent sous le seul couvert d'une carte nationale d'identité sécurisée, ils doivent « produire en plus de cette carte, une attestation d'autorisation de sortie du territoire français ». Il est précisé qu'en application de cette même circulaire « la possession d'un passeport personnel, en cours de validité est suffisante pour permettre à un mineur de franchir normalement la frontière ».
|