FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11259  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7411
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1879
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  autorisations de sortie du territoire. outre-mer. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les collectivités d'outre-mer font partie de la France. Or une certaine incertitude subsiste quant aux exigences administratives car lorsque les enfants voyagent seuls entre la métropole et l'outre-mer, on leur demande parfois une attestation d'autorisation de sortie du territoire français. Une telle autorisation n'est pas réclamée sur les lignes intérieures de la métropole et elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'une telle situation relève d'un traitement discriminatoire à l'encontre de l'outre-mer.
Texte de la REPONSE : La convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990, instituant une zone de libre circulation au sein de cet espace, ne s'applique qu'au territoire européen de la France. Dès lors, un vol au départ de la métropole à destination de l'outre-mer implique de fait, outre la traversée de zones internationales, une sortie du territoire. Le régime de circulation applicable à ces liaisons - même en cas de vol direct - est donc assimilé au régime de franchissement de frontières extérieures. Or, la circulaire NOR/INT/D/90/00124/E du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française précise que lorsqu'ils voyagent sous le seul couvert d'une carte nationale d'identité sécurisée, ils doivent « produire en plus de cette carte, une attestation d'autorisation de sortie du territoire français ». Il est précisé qu'en application de cette même circulaire « la possession d'un passeport personnel, en cours de validité est suffisante pour permettre à un mineur de franchir normalement la frontière ».
UMP 13 REP_PUB Lorraine O