Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux régimes autonomes et spéciaux des retraites concernant plus particulièrement les agents non titulaires de l'Etat. Les agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques relèvent du régime général de la sécurité sociale pour leur retraite de base et de l'institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour leur retraite complémentaire. Leur affiliation à ces deux régimes obligatoires est de droit. Par ailleurs, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires permet aux agents non titulaires qui ont bénéficié d'une mesure de titularisation de demander, sous certaines conditions, la validation de leurs services d'agents non titulaires, pour le calcul de leurs futures pensions de fonctionnaire, et ce si l'éligibilité des services accomplis à la validation est prévue par arrêté. La validation se traduit, pour les intéressés, par l'obligation de reverser au Trésor public des « cotisations de rachat », dont sont déduites les cotisations figurant à leur compte auprès du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC sur les périodes admises à validation au titre de l'activité publique validable. Les contributions versées au régime général et à l'IRCANTEC sont reversées au régime de pensions des fonctionnaires. Cette validation n'est ni obligatoire ni automatique en cas de titularisation. Si l'intéressé n'opte pas pour la validation, il conserve ses droits acquis au titre du régime général et de l'IRCANTEC. En outre, les périodes correspondantes, même non validées au titre du régime des fonctionnaires, sont néanmoins prises en compte pour la détermination de la décote ou de la surcote et sont appréciées en fonction des durées d'assurance tous régimes de base obligatoires confondus. La mise en oeuvre des dispositions concernant les validations de services, de par l'extrême complexité des transferts qu'elle organise, est source de difficultés. La Cour des comptes l'a signalé, notamment dans son rapport d'avril 2003 portant sur les pensions des fonctionnaires civils de l'État, estimant que la double instruction, administrative et comptable, générée par la suppression des droits dans un régime et le rétablissement dans un autre, était d'une lourdeur disproportionnée au regard des enjeux. Ainsi, pour la Cour des comptes, la mise en oeuvre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites « est à l'origine de transferts financiers annuels réguliers entre l'État et les organismes de retraite concernés d'une rare complexité et sur la rationalité et l'intérêt desquels la Cour des Comptes ne peut être que très critique ». Par ailleurs, elle constate que les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif se caractérisent par « une extraordinaire lourdeur en gestion pour les administrations et organismes de retraite et, pour les agents, par une application disparate, voire injuste des règles ». La Cour des comptes précise même que « le principe de répartition signifie que les pensions sont financées par les cotisations versées par les actifs au cours de la même année. Tout reversement de cotisation ultérieurement est donc injustifié ». Elle en conclut que « ce constat et la prise en compte des charges de gestion qui vont peser dans les années qui viennent sur les services des pensions du fait de l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses de fonctionnaires appellent, selon la Cour des comptes, un réexamen complet du dispositif. Ce réexamen ne doit pas chercher à optimiser la gestion d'un dispositif intrinsèquement lourd et complexe que les administrations n'ont jamais réussi à maîtriser de façon satisfaisante. Il doit porter sur le bien-fondé même de ces validations qui viennent rétroactivement annuler les droits au régime général et à l'IRCANTEC pour, en contrepartie, en ouvrir de nouveaux au régime des pensions civiles. Dès lors que des droits sont reconnus pour les périodes en cause dans les régimes obligatoires, que, loin d'être une exception, la situation de pluripensionnés devient de plus en plus courante et que, dans son principe même, la titularisation ne vise pas à reconstituer rétroactivement la carrière active de son bénéficiaire alors que c'est paradoxalement ce qui est réalisé en matière de pension à travers les dispositifs de validation, la Cour des comptes estime que c'est le principe même des validation des services auxiliaires qui est en cause. » Dès lors, ce dispositif devrait faire l'objet d'un réexamen pour en vérifier l'intérêt au regard de sa complexité de gestion et des critiques qui lui sont adressées par la Cour des comptes.
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