Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article 256 du code général des impôts, tant les livraisons de biens que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La question concernant la qualification d'une opération revêt une importance particulière, du point de vue de la NA, notamment en ce qu'elle conditionne la détermination de son lieu d'imposition, du taux de taxation qui lui est applicable, de la date d'exigibilité de la taxe ou bien encore de son éligibilité à une mesure d'exonération. En présence d'une opération composée de plusieurs éléments, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère qu'il importe de rechercher ses éléments caractéristiques et de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour déterminer si l'assujetti fournit à son client, considéré comme un « consommateur moyen », une opération unique ou plusieurs opérations distinctes et, dans ce dernier cas, si l'une ou plusieurs des opérations doivent être considérées comme accessoires à une opération principale dont elles doivent suivre le régime fiscal. Il y a une prestation unique, au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment un tout indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Par conséquent, seul un examen des circonstances précises dans lesquelles est réalisée une opération complexe permet d'en déterminer la qualification en fonction de cette grille de lecture et d'en tirer les conséquences sur son traitement en matière de TVA. Il ne pourra donc être répondu de manière plus précise que si, par l'indication d'éléments de fait, l'administration est mise en mesure de procéder à un examen sur la base des règles rappelées ci-dessus.
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