FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112706  de  M.   Abelin Jean-Pierre ( Nouveau Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6752
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10081
Date de changement d'attribution :  13/09/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les articles 2 et 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. L'article 2 du décret dispose que le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Il semble que ces conditions d'applications soient difficiles à mettre en oeuvre, les informations demandées étant difficilement vérifiables. L'article 3 dispose quant à lui que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées. Le choix de cette date restreint le champ d'application du décret. Le décret prévoit que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions seront révisées à compter de la demande des intéressés, déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement compte intervenir pour répondre aux revendications des anciens combattants à qui l'on reconnaît la campagne double pour leur engagement dans la guerre d'Algérie, mais qui ont procédé antérieurement au 19 octobre 1999 à la liquidation de leur retraite. En effet, ils ne peuvent aujourd'hui demander une reconstitution de carrière puisqu'aucune mesure législative n'a été prise pour ouvrir ce droit rétroactivement. Cette rétroactivité est considérée par eux comme étant nécessaire dans un souci d'équité par rapport à leurs camarades qui font valoir leur droit à retraite depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
NC 13 REP_PUB Poitou-Charentes O