FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112739  de  M.   Letchimy Serge ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6812
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9216
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  accès aux soins
Analyse :  CMU complémentaire. conditions d'accès
Texte de la QUESTION : M. Serge Letchimy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les conditions d'application du forfait logement pour le calcul du plafond de ressource au-dessus duquel les dispositifs associés à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) sont refusés. En effet, la prise en compte de ce forfait logement destiné à prendre en considération les avantages en nature procurés par un logement déjà payé ou occupé à titre gratuit a souvent pour effet d'exclure de nombreux bénéficiaires potentiels de la CMUC, notamment des personnes âgés et retraités ainsi que des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH), sans que le dispositif intermédiaire prévu pour atténuer les « effets de seuil », l'aide à l'acquisition d'une complémentaire (ACS), ne suffise à couvrir les frais permettant de financer un contrat de couverture santé complémentaire. Incapable de financer la part restante, les personnes concernées demeurent alors sans prise en charge complémentaire. Il souhaiterait que lui soient présentées les mesures qu'elle envisage de prendre pour neutraliser les effets négatifs associés à la prise en compte du forfait logement dans le calcul des ressources ouvrant droit aux dispositifs associés à la CMUC et qui ont pour conséquence de maintenir une frange importante de personnes défavorisées ou à faible ressources dans une situation de précarité en matière de santé.
Texte de la REPONSE : La couverture maladie universelle (CMU) complémentaire a été instaurée en 2000 pour permettre aux foyers les plus modestes de bénéficier de la prise en charge gratuite de la part des dépenses de soins non prise en charge par l'assurance maladie, y compris, dans certaines limites, des dépassements de tarifs des dispositifs médicaux, d'optique, de prothèses dentaires et d'audioprothèses. Elle est, compte tenu de cet objectif, subordonnée à une condition de faibles ressources. Afin d'apprécier le plus finement possible la réalité de la situation sociale des demandeurs, c'est l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui est pris en compte. À ce titre, l'avantage en nature procuré par la jouissance d'un logement occupé par son propriétaire non bénéficiaire d'une aide au logement ou à titre gratuit est pris en compte pour l'examen du droit. En effet, il ne serait pas juste de prendre en considération un même niveau de ressources pour un foyer qui doit assumer des charges de loyer ou de remboursement d'emprunt et pour un foyer qui ne doit pas faire face aux mêmes contraintes budgétaires. Cet avantage en nature est toutefois pris en compte de manière très modérée. Alors qu'une résidence secondaire non louée est intégrée dans les ressources à hauteur d'un forfait de 50 % de la valeur locative, la résidence principale ne donne lieu à l'intégration dans les ressources, pour un foyer d'une personne, que de 12 % du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA socle) fixé pour une personne seule, soit 55,21 euros par mois en 2010. Ce forfait est porté à 14 % du montant forfaitaire du RSA socle fixé pour deux personnes (96,62 euros par mois en 2010) pour un foyer de deux personnes et à 14 % du montant forfaitaire du RSA socle fixé pour trois personnes (115,94 euros par mois en 2010) pour un foyer de trois personnes ou plus, ce qui, en règle générale, est très inférieur à la valeur locative. L'intégration des ressources d'ordre patrimonial étant nécessaire pour apprécier le plus fidèlement possible la situation sociale des foyers mais étant très faiblement valorisée pour la CMU complémentaire eu égard à la réalité de la valeur de la ressource, il ne saurait être envisagé de les exclure des ressources prises en considération pour l'examen du droit à la CMU complémentaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Martinique O