FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112866  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6822
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9227
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  poids-lourds. circulation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les conséquences du décret du 17 janvier 2011 pour les sociétés qui expédient par transport routier des produits alimentaires. En effet, la directive n° 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixe des dimensions maximales autorisées des véhicules chargés de ces marchandises soit 40 tonnes pour 5 ou 6 trains d'essieux. Les États peuvent les refuser seulement s'ils sont conformes à cette norme mais peuvent autoriser ceux qui n'y sont pas conformes. L'État français a donc pris un décret qui permet de déroger à cette norme pour ses seules routes nationales ce qui fait de la norme de 40 tonnes celle applicable en matière d'échanges internationaux. Dans ces conditions, tout transport routier international y dérogeant est en infraction. De la sorte, l'expédition de produits alimentaires agricoles ou d'eau de sources se trouve pénalisée en transport routier international alors même que les pays d'exportation et d'importation appliquent une autre règle concernant leur transport interne et dérogatoire à celle applicable en matière de transport international. Il y a là une incohérence difficile à comprendre et dont la justification ne paraît ni économique ni environnementale. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la situation dans le sens d'une application cohérente, non déformée de la concurrence et conforme aux enjeux économiques généraux.
Texte de la REPONSE : La directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 limite le poids maximal autorisé des ensembles de véhicules à 5 ou 6 essieux à 40 tonnes en trafic international. Cette limitation est une règle d'harmonisation des poids qui s'impose aux Etats-membres. Elle est inscrite à l'annexe I de la directive, au point 2 « poids maximal autorisé des véhicules en tonnes ». Une seule exception est prévue, elle concerne les véhicules à moteur à 3 essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux transportant, en transport combiné, un conteneur ISO de 40 pieds, dont le poids maximum autorisé est fixé à 44 tonnes (2, 2, 2 c) de l'annexe I). En application du principe de subsidiarité la directive autorise les Etats-membres à fixer d'autres limites, uniquement pour des opérations de transport national. Le considérant n° 12 précise ainsi que les États-membres sont autorisés à appliquer sur leur territoire des valeurs différentes de celles prévues dans la présente directive uniquement pour les véhicules utilisés en trafic national. Le décret du 17 janvier 2011 a été pris en application de ce principe ; toute disposition nationale qui autoriserait le transport international à 44 tonnes serait, sous réserve de l'interprétation souveraine de la Cour de justice de l'Union européenne, contraire à la règle fixée par la directive 96/53/CE.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O