Texte de la REPONSE :
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La directive 2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'occurrence le point 4 de son annexe III, permet l'application, par les États membres, d'un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. La France utilise très largement les marges de manoeuvre offertes par le droit communautaire. Ainsi, l'article 278 quinquies du code général des impôts soumet notamment au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Les matériels d'optique médicale, qui sont inscrits au chapitre 2 du titre II de la LPP et ne s'adressant pas spécifiquement aux handicapés, doivent en conséquence être soumis au taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit à l'ensemble des fournitures d'optique médicale se traduirait par un coût budgétaire de près de 650 Meuros d'après les simulations réalisées par les services compétents du ministère. Ainsi, il n'est pas envisagé de prévoir l'application du taux réduit de TVA aux fournitures de lunetterie.
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