FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11292  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7371
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  348
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  SAFER
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une évolution nécessaire du droit de préemption dont disposent les SAFER. En effet le droit de préemption de la SAFER prévaut sur le droit de préemption des communes. Cette situation peut engendrer des situations complexes et créer des distorsions dans les acquisitions foncières. Il est récurrent en effet dans nos communes de voir la SAFER préempter des terrains - sans aucun but précis - pour les revendre ensuite à des opérateurs immobiliers privés. Parfois, sur ces mêmes terrains, les mairies qui souhaitent préempter pour des réalisations foncières publiques se voient déboutées de leur droit de préemption au bénéfice de la SAFER. Il lui demande donc si une évolution de la loi est envisagée et envisageable afin que les communes puissent disposer d'un droit de préemption « prioritaire » sur celui de la SAFER pour les acquisitions foncières qui sont destinées à des réalisations publiques (logements HLM, salle polyvalente, école, stade, etc.).
Texte de la REPONSE : Depuis l'origine, le droit de préemption des SAFER est toujours un droit de préemption dit « de second rang », primé notamment par les droits de préemption prioritaires des collectivités publiques, comme le précise l'article L. 143-6 du code rural. Le droit de préemption des SAFER ne peut ainsi s'exercer que dans la mesure où n'a pas été mis en oeuvre le droit de préemption urbain que peuvent instituer les communes dans différents cas de figure, conformément à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Le droit de préemption susceptible d'être exercé dans les zones d'aménagement différé (art. L. 212-2 du code de l'urbanisme) est également prioritaire et prime celui de la SAFER. Cette disposition est rappelée systématiquement dans tous les décrets conférant le droit de préemption à chacune des SAFER. En outre, dans le cadre des prestations de concours technique dont les SAFER peuvent être chargées par des collectivités territoriales en vertu des articles L. 141-5 et D. 141-2 du code rural, seule peut intervenir une « assistance à la mise en oeuvre » du ou des droits de préemption dont la collectivité est titulaire, et donc en aucun cas la SAFER ne peut le déclencher elle-même. Une modification des textes qui organise les priorités de mise en oeuvre des différents droits de préemption ne paraît en conséquence pas nécessaire.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O