FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 112958  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7005
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10572
Date de changement d'attribution :  02/08/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la publication des arrêtés fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, il apparaît que le ministère de la défense publie ces arrêtés avec parfois jusqu'à deux ans de retard, privant ainsi nos militaires engagés dans ces opérations d'un certain nombre de leurs droits, notamment en matière de port de la décoration (croix du combattant ou médaille de reconnaissance de la Nation) et de possibilité de cotiser à la retraite mutualiste du combattant. On peut citer par exemple le dernier arrêté paru du 31 décembre 2009, publié au Journal officiel le 19 mars 2010, dans lequel se trouve l'opération « Trident » en ex-Yougoslavie du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, jour de parution de l'arrêté. Cette opération est toujours en cours et, de ce fait, des militaires engagés dans ladite opération à partir du premier trimestre 2010 ne peuvent pas à ce jour faire valoir leurs droits légitimes. Aussi, il lui demande s'il est envisageable que les arrêtés soient publiés opération par opération, et non par regroupement d'opérations, aux dates d'échéance afin qu'il n'y ait pas d'interruption de droits ou que, tant que l'opération est en cours, il soit porté dans l'article à la colonne « fin de période » la mention « en cours », ce qui se faisait autrefois.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est régulièrement mis à jour. Cet arrêté fait coexister des noms de théâtres et d'opérations du fait que des forces pré-positionnées ont quelquefois été engagées en plus des forces d'intervention, comme en Côte d'Ivoire, mais également que plusieurs opérations ont pu se succéder sur un même territoire, comme au Tchad ou au Liban. Il convient également de noter que les plus anciennes opérations n'avaient pas toutes reçu d'appellation particulière, telles par exemple, celles s'étant déroulées à Madagascar ou au Cameroun. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants tient par ailleurs à rappeler que les conditions d'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) sont bien distinctes. En effet, l'article D. 266-1 du code précité stipule que le TRN peut être attribué « aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et aux missions mentionnées à l'article R. 224 ». Son attribution repose uniquement sur un critère de présence et n'exige pas de recourir à des listes d'unités combattantes : tous les éléments nécessaires à son attribution éventuelle se trouvent dans le dossier individuel du requérant. Les titulaires du TRN, qui sont ressortissants de l'ONAC, ont accès à la retraite mutualiste du combattant. L'attribution de la carte du combattant repose sur une autre philosophie : il est nécessaire pour obtenir ce titre de combattant de répondre aux critères fixés par l'article R. 224 du code précité. Ces critères peuvent être remplis à titre individuel, par exemple en cas de blessure, ou collectivement pour les services effectués dans une unité reconnue combattante. La carte du combattant prend en compte les services rendus sur l'ensemble d'une carrière. Ceux-ci peuvent donc correspondre à une opération particulière ou bien s'échelonner sur plusieurs opérations. Si son attribution permet effectivement de souscrire à la retraite mutualiste du combattant, il convient de noter que d'autres avantages liés à la possession de la carte du combattant, tel le droit à la retraite du combattant, ne deviennent effectifs qu'après soixante-cinq ans, voire soixante-quinze ans s'agissant de l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial. C'est donc par rapport à ces âges que doit être jugé le « retard » dans les parutions des listes d'unités combattantes et non par rapport aux dates des opérations. Par ailleurs, l'attribution du TRN n'exclut pas celle de la carte du combattant. Les militaires revenant d'opérations peuvent donc faire valoir leur droit au premier de ces titres et par conséquent commencer immédiatement à cotiser à la retraite mutualiste du combattant. En revanche, demander la carte du combattant de manière précoce n'apporte aucun avantage particulier à court terme, tout en exposant les demandeurs à des refus souvent ressentis comme des injustices. En tout état de cause, d'importants efforts ont été faits depuis plusieurs années, pour réduire, d'une part, les délais de parution des listes d'unités combattantes et, d'autre part, les inégalités existant entre les armées dans les taux d'attribution de la carte du combattant. Ces efforts se sont traduits par des améliorations dans la collecte des archives, mais également par l'élargissement des critères d'attribution de la carte du combattant. Ainsi, l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été modifié par le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 qui définit les modalités d'octroi de la carte du combattant en faveur des militaires engagés en opérations extérieures. En application de cet article, l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dresse la liste des opérations extérieures terrestres, navales et aériennes constituant des actions de feu ou de combat. Les militaires servant en OPEX peuvent désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. Enfin, un comité de pilotage, présidé par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, a été mis en place au printemps 2011.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O