FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 11305  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7424
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  accès à la profession. décrets d'application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les irrégularités que semblent constater les professionnels dans l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et en particulier l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui prévoient la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathe ainsi que les dispositions transitoires pour l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie à la date de publication du décret en question. Or il semble qu'il ait été procédé à l'agrément d'établissements dispensant une formation en ostéopathie à la suite d'un deuxième examen des dossiers par la Commission nationale d'agrément des établissements alors même que la première démarche s'était soldée par un avis négatif. Cette décision soulève trois questions de droit. En premier lieu, les textes ne prévoient pas une seconde intervention de la Commission nationale d'agrément, qui n'a pas compétence pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d'agrément qu'elle a déjà examiné. En deuxième lieu, cette dernière ne peut pas statuer dans le cadre des dispositions transitoires sur une demande adressée après le 1er mai 2007. En troisième lieu, s'il s'avérait que le cadre légal de ce nouvel examen soit compris comme un recours gracieux, il est constitutif d'une rupture d'égalité en ce que, d'une part, aucun pétitionnaire n'a connaissance de cette possibilité qui, d'autre part, semble dérogatoire au droit commun, dans le cadre de dispositions transitoires. Il lui demande donc de lui indiquer dans quel cadre ces décisions ont été prises.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Auvergne N