FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113068  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7004
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13561
Rubrique :  culture
Tête d'analyse :  établissements publics de coopération culturelle
Analyse :  personnel de direction. cumul de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'un cumul d'activités du directeur d'un établissement public de coopération culturelle (EPCC). Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à la notion d'entreprise, telle qu'entendue au sens de l'article R. 1431-14 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que le directeur d'un EPCC « ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement ». Il lui demande de lui indiquer si cette rédaction serait susceptible d'interdire au directeur d'un EPCC de cumuler cet emploi avec une mission rémunérée au sein d'une association, qui travaille en lien direct avec ledit EPCC. Il lui demande de lui préciser si la notion d'entreprise, retenue par l'article R. 1431-14 du CGCT, serait susceptible de s'appliquer à une association.
Texte de la REPONSE : L'article R. 1431-14 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un directeur d'un établissement public de coopération culturelle (EPCC) ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement. Cette disposition entend clairement limiter le cumul d'un mandat par le directeur d'un EPCC avec une autre fonction au sein d'une entreprise, afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts. Il convient d'essayer de circonscrire la notion d'entreprise en l'absence de précision dans le décret et de jurisprudence sur cette disposition. En se référant à des éléments de doctrine et à l'article 1832 du code civil, l'entreprise apparaît comme un groupement ayant pour but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie résultant d'une action commune. Il convient de déterminer ensuite si cette définition est susceptible de s'appliquer à une association. La cour de Cassation a rappelé que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres (Cass. Soc. 12 novembre 1996). Cependant, le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision du 20 juillet 2006, qu'une association prestataire de service à titre principal, intervenant dans un champ concurrentiel et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, doit être regardée comme une entreprise (décision n° 2006-20/21). Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire d'examiner au cas par cas si une association est susceptible d'entrer dans le champ de l'article R. 1431-14 précité.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O