FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113168  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7025
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  62
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  enseignants retraités. activités extrascolaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la non équivalence des années d'enseignement dans l'éducation nationale d'un enseignant si celui-ci souhaite, une fois retraité, mettre en place des ateliers d'activités extrascolaires. En effet, la législation actuelle exige 28 jours d'animation en dehors du secteur scolaire ou l'obtention du BAFA pour encadrer un groupe d'enfant âgés de 3 à 6 ans. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en place pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles un enseignant retraité peut exercer des fonctions d'animation ou de direction dans un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif sont prévues par le code de l'action sociale et des familles (CASF). L'article R. 227-12 de ce code prévoit que les fonctions d'animation sont exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA) ou d'un diplôme, titre, ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêté par le ministre chargé de jeunesse. Il mentionne également qu'à titre subsidiaire ces fonctions peuvent être exercées par des personnes non titulaires d'une de ces qualifications à la condition que leur nombre ne soit pas supérieur à 20 % de l'effectif d'encadrement requis compte tenu du nombre de mineurs accueillis. Par conséquent, une personne qui n'est pas titulaire du BAFA ou de l'une des qualifications listée par le ministre, peut exercer des fonctions d'animation au sein d'un accueil de mineurs, dans les conditions précitées. de la même manière et conformément à l'article R. 227-14 du CASF, les fonctions de direction dans ce type d'accueil doivent être exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre, ou certificat de qualification mentionné sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse. Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet de département peut, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse du 13 février 2007, permettre l'exercice de ces fonctions à des personnes qui ne sont pas détentrices des qualifications précitées mais qui peuvent se prévaloir d'une expérience et de compétences techniques et pédagogiques avérées. Toute personne souhaitant obtenir une reconnaissance de ces acquis ou de ses diplômes est invitée à prendre l'attache des services déconcentrés chargés de la jeunesse (directions départementales de la cohésion sociale-protection des populations). Après examen de son dossier, le préfet pourra, le cas échéant, permettre l'exercice de ces fonctions au vu de l'expérience acquise.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O