Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées par le décret n° 2000du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. En application de l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et l'amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures. Le II de cet article 3 dispose qu'il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans deux cas : par décret en Conseil d'État, pour certaines catégories d'agents, lorsque l'objet même du service public l'exige, ou par décision du chef de service après avis du comité technique lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une période limitée. Par ailleurs, certains agents peuvent être amenés à connaître des périodes d'inaction durant leur temps de présence sur leur lieu de travail. À cet égard, dans un arrêt du 19 décembre 2007 n° 296745, le Conseil d'État a considéré que les organes compétents des collectivités territoriales peuvent fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions. La jurisprudence n'exclut donc pas un système de forfaitisation tenant compte de l'absence de travail réel pendant certaines périodes. Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent cependant être respectées.
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