FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113245  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7032
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  633
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réglementation.
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la mise en oeuvre des 35 heures de travail hebdomadaire pour les agents titulaires des services municipaux travaillant sur la base de 39 heures hebdomadaires. C'est un projet long et difficile à mettre en oeuvre du fait de la somme de travail dans ce secteur et plus particulièrement dans celui de l'action sociale. De ce constat émanent des différents concernant le temps de travail consécutif journalier de ces agents et la rémunération des heures effectivement travaillées. En effet, certains agents effectuent 14 heures de présence consécutives rémunérées seulement pour 9 heures de travail effectué. Il lui demande donc un éclaircissement sur la loi applicable concernant la durée maximum d'une séance de travail journalière dans la fonction publique territoriale et si une rémunération forfaitaire des agents faisant naître une disparité entre heures travaillées et heures payées est conforme à la loi.
Texte de la REPONSE : Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées par le décret n° 2000du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. En application de l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et l'amplitude maximale de la journée est fixée à 12 heures. Le II de cet article 3 dispose qu'il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans deux cas : par décret en Conseil d'État, pour certaines catégories d'agents, lorsque l'objet même du service public l'exige, ou par décision du chef de service après avis du comité technique lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une période limitée. Par ailleurs, certains agents peuvent être amenés à connaître des périodes d'inaction durant leur temps de présence sur leur lieu de travail. À cet égard, dans un arrêt du 19 décembre 2007 n° 296745, le Conseil d'État a considéré que les organes compétents des collectivités territoriales peuvent fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions. La jurisprudence n'exclut donc pas un système de forfaitisation tenant compte de l'absence de travail réel pendant certaines périodes. Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent cependant être respectées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O