Texte de la QUESTION :
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M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des enseignants suppléants des établissements privés sous contrat simple. Ces personnels, malgré la justification d'un grand nombre d'année d'ancienneté, ne peuvent avoir accès à la titularisation en raison de la circulaire du 29 février 2008 relative à la transformation des contrats des maîtres suppléants en contrats à durée indéterminée. En effet, les services accomplis dans les établissements privés sous contrat simple ne sont pas pris en compte dans le calcul des six années nécessaires à l'obtention d'un CDI. Aussi il lui demande si une dérogation pourrait être accordée pour que ces personnels qui ont acquis une grande compétence professionnelle bien souvent auprès d'un public d'enfants en difficultés ou handicapés puissent être reconnus, tout comme le sont les enseignants du secteur public. Il le remercie de sa réponse.
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Texte de la REPONSE :
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Les maîtres suppléants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ont la qualité d'agent public, conformément aux dispositions de l'article R. 914-58 du code de l'éducation. En revanche, les maîtres suppléants qui exercent dans les établissements sous contrat simple ont la qualité de salarié de droit privé, ils sont donc soumis aux dispositions du code du travail, l'État n'assurant que leur rémunération. Les conditions d'obtention d'un CDI ont été fixées par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Aux termes de ces dispositions législatives, les contrats des agents non titulaires de l'État, recrutés « depuis six ans au moins, de manière continue, ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Ces dispositions sont applicables aux maîtres délégués en fonction dans les établissements privés sous contrat d'association précisément parce qu'ils ont la qualité d'agent public de l'État. En revanche, tel ne peut être le cas des maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat simple dans la mesure où l'État n'est pas leur employeur. Toutefois, les suppléants exerçant dans les établissements sous contrat d'association ou sous contrat simple peuvent, sous réserve qu'ils justifient des titres et diplômes exigés des personnels de l'enseignement public, se présenter aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement privé. En cas de réussite à ces concours, ils se verront alors attribuer un contrat ou un agrément définitif dans l'enseignement privé sous contrat et seront rémunérés sur une échelle de rémunération d'enseignant titulaire.
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