Texte de la REPONSE :
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Le législateur a imposé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux administrations relevant des trois versants de la fonction publique, de pourvoir leurs emplois permanents à temps complet par des fonctionnaires. Cependant, les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet ne le sont pas par dérogation, au principe selon lequel les emplois civils permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne pouvant être recrutés qu'à temps complet. C'est pourquoi le législateur a autorisé les administrations de l'État, à l'article 6 (premier alinéa) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à recourir à des contractuels pour exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet, quel que soit le niveau des fonctions exercées. Cette souplesse laissée aux administrations pour pourvoir leurs emplois permanents à temps incomplet par des contractuels n'est toutefois pas sans limite. En effet, seules les fonctions impliquant par nature un service à temps incomplet peuvent justifier le recours à un agent non titulaire sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 11 janvier 1984 précitée comme l'a rappelé le juge (Conseil d'État n° 207509 du 30 septembre 2002). Par conséquent, le recours à un agent contractuel sur des fonctions de catégories B et C, pour pourvoir des emplois permanents à temps incomplet, n'est légalement possible que si ces emplois justifient de par leurs caractéristiques mêmes qu'ils ne puissent pas être des emplois à temps complet. En aucun cas, les administrations ne sont donc autorisées à définir « artificiellement » un emploi comme étant à temps incomplet, pour pourvoir leurs emplois de catégories B et C et contourner ainsi l'interdiction qui leur est faite de recourir au contrat pour répondre à des besoins permanents à temps complet de ce niveau de responsabilités. C'est précisément pour encadrer cette dérive et obliger les administrations à distinguer davantage leurs emplois qui exigent un temps complet de ceux qui répondent à une logique de temps incomplet, que le législateur de 2001 a limité le recrutement d'agents contractuels à temps incomplet pour des quotités de travail inférieures ou égales à 70 %. Pour l'avenir, le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi dans la fonction publique, adopté en conseil des ministres le 7 septembre dernier et déposé sur le bureau du Sénat, permettra de répondre à certaines situations de précarité parfois rencontrées par des agents publics employés à temps incomplet. Comme le Gouvernement s'y est engagé, à l'occasion de la signature du protocole du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, dont ce projet de loi vise à transposer les stipulations, une mesure est proposée afin, permettre d'organiser l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels relevant des trois fonctions publiques remplissant certaines conditions d'ancienneté fixées par la loi. Les agents recrutés pour répondre à des besoins permanents à temps incomplet ou non complet pourront bénéficier de cette mesure, sous réserve que leur contrat en cours prévoit un service égal au taux maximum autorisé dans chacun des trois versants de la fonction publique. Les agents relevant des catégories B et C actuellement en fonction sur des emplois des administrations de l'État à temps incomplet pour une quotité au moins égale à 70 % pourront donc bénéficier des mesures d'accès à l'emploi titulaire dans les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, pour éviter à l'avenir la reconstitution des situations de précarité sur des emplois à temps incomplet, il sera rappelé à toutes les administrations que le recrutement d'agents contractuels sur ces emplois ne sauraient intervenir que dans le strict respect des conditions de recours au contrat étroitement définies par les lois statutaires.
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