Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives aux retraités quant au régime d'imposition applicable aux cotisations versées pour bénéficier d'un régime complémentaire maladie. L'ensemble des salariés adhérents d'un tel régime à titre obligatoire, ainsi que les professions indépendantes y souscrivant à titre facultatif, ont la possibilité, durant leur vie active, de déduire leurs cotisations de leurs revenus imposables ou de leurs bénéfices. Cela atténue de façon importante la charge financière de leur contrat par l'allègement de leurs impôts directs. Mais cette possibilité n'existe plus dès lors que l'adhérent prend sa retraite. S'il souhaite le maintien de son contrat, ce dernier doit donc s'acquitter de sa part de cotisation (en général majorée au maximum de 50 %), de la part de cotisation qui était auparavant versée par son employeur, et perd en sus son gain d'impôt. C'est donc à l'âge où les besoins en termes de santé se font le plus ressentir que leur coût augmente. Fin 2010, plusieurs députés ont posé des questions écrites relatives à la pertinence de cette disposition en termes d'équité et d'égalité des citoyens devant l'impôt. Le Gouvernement leur a répondu en leur adressant un long rappel de la loi existante et en justifiant son choix par la phrase suivante : « Les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaires ». Cette réponse n'est pas satisfaisante. D'une part, comme on l'a vu plus haut, les professionnels indépendants qui souscrivent un tel contrat à titre facultatif ont la possibilité de déduire leurs cotisations de leurs revenus imposables. Ne pas accorder cette possibilité aux retraités qui sont dans la même situation revient à opérer une distinction non objective entre les citoyens, c'est-à-dire une discrimination. D'autre part, l'adhésion à un régime complémentaire devient de plus en plus indispensable devant le désengagement de l'assurance maladie obligatoire pour permettre un accès aux soins de qualité pour les plus âgés de nos concitoyens. Elle devient donc de plus en plus nécessaire, « obligatoire », et de moins en moins facultative le temps passant, contrairement à ce que semble en penser le Gouvernement. Enfin, l'allusion du Gouvernement à l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaires n'est pas pertinente puisque la question initiale portait sur l'adhésion à un régime complémentaire de celui de l'assurance-maladie, qui vise donc à compléter les remboursements dits en nature de l'Assurance maladie et non à verser des prestations en espèces ou des rentes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la façon dont il entend mettre fin à une véritable injustice qui touche plus de 16 millions de français.
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Texte de la REPONSE :
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Les cotisations versées à un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. Elles ne peuvent, par conséquent, être admises en déduction des revenus imposables. Corrélativement, les prestations servies, le cas échéant, par ces organismes de prévoyance complémentaire sont exonérées d'impôt sur le revenu. Ce régime fiscal est identique pour tous les contribuables, qu'ils soient salariés ou retraités. Toute dérogation à ces principes ne pourrait être limitée aux seuls retraités mais devrait également concerner, par exemple, les préretraités, les fonctionnaires, les chômeurs, les étudiants, les salariés dont l'entreprise n'a pas mis en place une couverture complémentaire à adhésion obligatoire. Il en résulterait un coût budgétaire considérable. Or, dans le contexte actuel, si un effort doit être consenti, c'est d'abord, comme le Gouvernement l'a déjà indiqué, en faveur des personnes les plus modestes, celles qui renoncent à l'adhésion à une mutuelle pour des raisons financières. C'est précisément l'objet de l'aide directe à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) qui permet de favoriser l'accès à une couverture complémentaire des personnes dont les revenus sont de peu supérieurs au plafond de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). À cet égard, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a augmenté progressivement le plafond de ressources de l'ACS en fixant la majoration du plafond de ressources de la CMUC de 26 % au 1er janvier 2011, puis à 30 % au 1er janvier 2012. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 propose d'aller plus loin : la majoration du plafond de ressources est fixée à 35 % au 1er janvier 2012. Cela permet de faire passer le nombre de bénéficiaires de 560 000 en 2011 à 1 080 000 en 2012. Par ailleurs, le montant de l'ACS a été progressivement revalorisé et s'établit, depuis le 1er janvier 2010, à 100 euros pour les personnes âgées de moins de 16 ans, 200 euros pour celles âgées de 16 à 49 ans, 350 euros pour les personnes âgées de 50 à 59 ans et 500 euros pour les personnes âgées de 60 ans et plus.
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