Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Ministère attributaire : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'élargissement du rescrit dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR) qui a été mis en œuvre depuis 2009 constitue un accroissement de la sécurisation du CIR. Un plus grand nombre d'entreprises y ont recours. Le nombre de rescrit traités par les différents opérateurs est passé de 72 en 2007 à 268 en 2010. Concernant la qualification des dépenses comme dépenses de recherche, l'avis délivré par l'administration fiscale au titre des dispositions de l'article L 80 B 3 ° ou par la délégation régionale à la recherche et à la technologie, l'Agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO au titre des dispositions de l'article L 80 B 30 bis vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'administration est alors engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L. 80 A et au 1 ° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente du projet de recherche qui a fait l'objet de la demande. Par ailleurs, au delà de l'appréciation du caractère scientifique et technique de leur projet, les entreprises peuvent solliciter, au titre des dispositions de l'article L 80 B 3 ° bis, une prise de position sur l'application d'une règle fiscale dans leur demande de rescrit. Concernant la validation des montants de dépense, l'administration fiscale, les délégations régionales à la recherche et à la technologie, l'ANR ou OSEO ne peuvent pas prendre de position formelle dans leur réponse dans la mesure où, au moment du dépôt de la demande, le montant des dépenses n'est pas encore précisément connu par l'entreprise, les demandes de rescrit devant être déposées avant le commencement des travaux de recherche et développement. Par ailleurs, de manière générale, l'appréciation de toutes les conditions d'application du crédit d'impôt pour dépenses de recherche autres que celles tenant au caractère scientifique et technique du projet de recherche demeure de la seule compétence de l'administration fiscale. |