FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113290  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7043
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12858
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  Cour de cassation
Analyse :  nomination
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le décret du 23 juin 2009 portant nomination d'un avocat général à la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 30 décembre 2010, le Conseil d'État a constaté une irrégularité dans la procédure et a annulé ce décret. Cette nomination avait effectivement suscité de vives protestations car le Président de la République avait publié le décret de nomination alors que le garde des sceaux qui présidait la séance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du 4 juin 2009 avait décidé de retirer de l'ordre du jour cette nomination. Les représentants des organisations syndicales ont manifesté leur refus de cautionner de tels agissements et ont annoncé qu'ils ne voulaient plus siéger au CSM, condamnant de telles pratiques, de leur point de vue inconcevables dans un État de droit. Elle lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les nominations dans la magistrature ne soient plus soumises au fait du prince et pour garantir l'indépendance des magistrats du parquet dans l'exercice de leurs fonctions.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire est posé par l'article 64 de la Constitution. Il s'applique à l'ensemble du corps judiciaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi indiqué dans plusieurs décisions que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ». Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, veille au respect de ce principe constitutionnel et s'attache à préserver les magistrats du parquet, comme ceux du siège, de toutes pressions et tentatives de déstabilisation, quelle qu'en soit la nature et l'origine, qui seraient susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'indépendance des magistrats est garantie par l'intervention du Conseil supérieur de la magistrature tant en matière de nomination qu'en matière disciplinaire. L'indépendance des magistrats du parquet a été renforcée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui a modifié l'article 65 de la Constitution afin de confier la présidence de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet au procureur général près la Cour de cassation et non plus au Président de la République et de prévoir que le Conseil supérieur donne un avis sur tous les projets de nomination des magistrats du parquet, y compris ceux qui concertent les procureurs généraux. Si l'avis rendu par le Conseil supérieur sur un projet de nomination à un emploi du parquet ne lie pas l'autorité de nomination, il convient de souligner que, depuis 2008, le garde des sceaux n'a pas passé outre aux avis défavorables rendus par le Conseil supérieur de la magistrature. Cette indépendance est également assurée par le rôle de la commission d'avancement dans le déroulement de la carrière de l'ensemble des magistrats, puisque l'accès au premier grade est conditionné à l'inscription sur un tableau, qui ne peut être réalisée que par cette commission composée de magistrats élus par leurs pairs. Il demeure que les magistrats du parquet ne bénéficient pas du principe d'inamovibilité prévu par l'article 64 de la Constitution pour les magistrats du siège et rappelé par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par ailleurs, ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ainsi que le rappelle l'article 5 de l'ordonnance statutaire. À ce titre, le garde des sceaux, chargé en vertu de l'article 30 du code de procédure pénale de conduire la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement et de veiller à la cohérence de son application sur le territoire de la République, peut, comme le prévoit le même article, leur adresser des instructions générales d'action publique ou particulières dans le cadre d'une affaire précise ; dans ce dernier cas, elles doivent être écrites et versées au dossier et ne peuvent tendre qu'à faire engager des poursuites ou saisir la juridiction compétente. À l'audience cependant, la parole des magistrats du parquet est libre. L'équilibre ainsi réalisé par les dispositions constitutionnelles et statutaires précitées permet de garantir l'indépendance de ces magistrats dans le respect de la nécessaire organisation hiérarchique du parquet.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O