Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 1628 bis du code général des impôts (CGI) prévoit qu'un droit de timbre de 25 euros est perçu «en cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement ». Cette disposition a été initialement introduite par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 par amendement du rapporteur spécial au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle ne remet pas en cause la gratuité de la carte nationale d'identité lors d'une première demande ou d'un renouvellement ordinaire à l'issue de la période de validité de la carte nationale d'identité (CNI). Elle a pour objectif de responsabiliser les titulaires de titres et de lutter contre la fraude à l'identité. En effet, une forte augmentation du nombre de CNI déclarées perdues ou volées a été constatée lors de l'instauration de la gratuité de ce titre, le 1 er septembre 1998. Le nombre de renouvellements de CNI à la suite d'une perte ou d'un vol a ainsi été multiplié par six entre 1997 et 1998, passant de 4 500 à 25 000 titres renouvelés. Ce nombre a continué d'augmenter de manière exponentielle jusqu'en 2008. L'instauration d'un droit de timbre de 25 euros en cas de renouvellement d'une CNI sans présentation de la précédente a contribué à lutter contre cette dérive puisque les demandes de renouvellement à la suite d'une perte ou d'un vol ont diminué de 19% entre 2008 et 2009.Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 955 du même code qui prévoit que la délivrance des CNI aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant est gratuite. Il n'apparaît pas pertinent de prévoir une exonération de droit de timbre en cas de vol dans la mesure où il s'agit d'une déclaration difficile à vérifier et, de ce fait, ouvrant à nouveau la possibilité de fraude. Dans ces conditions, le dispositif actuel constitue un juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la prise en compte de la situation des personnes les plus en difficulté financière. Il n'est donc pas envisagé d'instaurer d'autres exceptions que celle mentionnée à l'article 955 du CGI à la mesure prévue par l'article 1628 bis du même code. |