FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113414  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7077
Réponse publiée au JO le :  06/12/2011  page :  12902
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation professionnelle et personnelle des médecins français ou étrangers à diplôme hors Union européenne. La loi de finances de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a instauré des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2011 pour les médecins ayant exercé avant le 10 juin 2004. Pour ces médecins, ces mesures portent sur la possibilité de passer un examen en s'inscrivant sur la liste C plutôt que de passer un concours accessible aux inscrits de la liste A, dont le nombre de poste est limité. En outre, ce concours n'est ouvert qu'à certaines disciplines et ne distingue pas les médecins ayant déjà exercé en France des autres médecins étrangers. Or 7 000 médecins exerçant en France après le 10 juin 2004 seraient exclus de ce dispositif dérogatoire et seraient contraints de s'inscrire sur la liste A, sans aucune garantie d'obtenir un poste. Par ailleurs, en raison de la nouvelle procédure de formation, instaurant un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) et un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA), la grande majorité de ces médecins ne peuvent plus occuper un poste « faisant fonction d'interne » et, de ce fait, ne peuvent plus obtenir de titre de séjour : ils risquent alors la reconduite à la frontière ! Au regard de la situation en sursis de ces médecins, et des besoins évidents, notamment dans les zones rurales, il l'interroge sur la nécessité de modifier le dispositif actuel dans le sens d'une plus grande reconnaissance des médecins à diplôme extracommunautaire exerçant en France.
Texte de la REPONSE : Afin d'obtenir la plénitude d'exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiés par le IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des dispositions pérennes ont maintenu un processus de sélection fondé sur un concours et des dispositions transitoires ont institué un examen en faveur des praticiens recrutés avant le 10 juin 2004. Ces dispositions transitoires applicables jusqu'au 31 décembre 2011 avaient pour objectif de mieux prendre en compte la situation particulière et l'expérience acquise par les praticiens recrutés depuis plusieurs années et ayant rendu de nombreux services dans les établissements de santé. Le IV de l'article 83 de la loi précitée a permis en outre à ces praticiens de poursuivre leurs fonctions dans les établissements publics de santé à titre transitoire sous un statut ne relevant pas du plein exercice, dans l'attente de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et de l'obtention de l'autorisation d'exercice en France. Ces dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2011 constituent une dérogation au principe d'interdiction de recrutement de médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l'Union européenne par les établissements publics de santé, fixé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et par la loi n° 2002 du 17 janvier 2002. Toutefois, compte tenu de la fin du dispositif transitoire et de la procédure d'examen aménagé qui y était associée et afin de ne pas fragiliser la continuité du fonctionnement des établissements de santé qui emploient actuellement ces praticiens, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2012, un amendement a été adopté le 27 octobre 2011 afin de permettre aux praticiens recrutés avant le 3 août 2010 et exerçant des fonctions rémunérées de poursuivre leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2014. La disposition considérée permettra également aux praticiens recrutés avant le 3 août 2010 qui rempliront certaines conditions d'exercice de se présenter à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances sous la forme d'un examen. Cette mesure a pour objet de permettre aux praticiens concernés de trouver une voie de reconnaissance de leur exercice professionnel et de bénéficier des meilleures chances d'accéder à la plénitude d'exercice de leur profession.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O