FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113455  de  M.   Bonnot Marcel ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7010
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10573
Date de changement d'attribution :  02/08/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les interrogations des anciens combattants d'Afrique du nord au sujet des conditions d'attribution de la campagne double fixée par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Force est de constater que ces associations dénoncent la différence de traitement entre les bénéficiaires de la campagne double d'Afrique du nord et ceux des autres conflits. Il lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de préciser que la campagne double est un droit ouvert par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ainsi que par les régimes de retraite qui reconnaissent les bonifications de campagne accordées au titre de ce code. Il ne s'agit donc pas, en l'espèce, d'un droit à réparation ouvert à l'ensemble des anciens combattants du fait de la participation à un conflit, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un droit ressortissant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Par conséquent, il ne saurait y avoir d'inégalités entre combattants, puisque la qualité d'ancien combattant ne constitue pas un critère d'attribution de la campagne double. S'agissant des conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double, il est nécessaire de rappeler que la campagne double avait été initialement accordée au titre de la participation aux Première et Seconde Guerres mondiales et à la guerre d'Indochine, dans des conditions propres à chacune de ces guerres. Pour les opérations qui se sont déroulées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, seule la « campagne simple » avait été à l'origine accordée par le décret n° 57-195 du 14 février 1957 portant attribution du bénéfice de la campagne simple en Afrique du Nord. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en substituant à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « guerre d'Algérie ou combats en Tunisie et au Maroc » et modifié le CPMIVG ainsi que le code de la mutualité. Toutefois, cette loi n'a pas eu pour objet ni pour effet, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'État, dans un arrêt du 27 janvier 2006, de modifier les conditions d'attribution des bénéfices de campagne fixées par le CPCMR. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat » Ainsi le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double. Ainsi, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O