FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113575  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7021
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1339
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politique du tourisme
Analyse :  communes et stations classées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du classement des communes touristiques depuis 2009. En effet, les communes dénommées "communes touristiques" sont celles qui ont satisfait a un certains nombres de critères : du rapport de la capacité d'accueil par rapport au nombre d'habitants, de l'accessibilité de l'espace public aux handicapés, de l'attribution d'un office de tourisme classé et d'animations touristiques. Cette refonte des critères et des procédures de classement implique une révision tous les cinq ans et demande des efforts spécifiques qui devraient entraîner des mesures d'accompagnement, voire compensatoires. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les conséquences pour les communes retenues "communes touristiques" en termes de dotations financières de fonctionnement, de financement spécifique d'investissement, de législation du travail.
Texte de la REPONSE :

En application des dispositions des articles L. 133-11 et suivants et R. 133-32 et suivants du code du tourisme, les communes qui remplissent certaines conditions relatives à la mise en œuvre d’une politique locale du tourisme peuvent obtenir, sur leur demande, la dénomination de commune touristique prononcée par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans.

Cette reconnaissance confère aux collectivités bénéficiaires certains avantages. En effet, il leur est possible de se signaler par un panneau portant un logotype de reconnaissance tel que défini par l’arrêté du 16 septembre 2010 publié au bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles disposent également de certaines facilités de gestion mentionnées dans diverses législations : la possibilité d’obtenir l’extension aux collaborateurs occasionnels de la police municipale de l’agrément de police accordé par le préfet lors de manifestations touristiques ainsi que, durant ces mêmes manifestations, la dérogation à l’interdiction de vente de boissons supérieures à trois degrés au bénéfice des organisateurs, la dérogation au plafonnement fixé par arrêté ministériel concernant le prix de l’eau, l’assujettissement possible, dans les communes touristiques de moins de 10 000 habitants hors région Ile-de-France, des entreprises de plus de neuf salariés au versement destiné au transport en commun, enfin, la possibilité d’instituer la taxe de séjour. La dénomination de commune touristique permet aussi l’accès au classement en station de tourisme, lequel offre trois avantages spécifiques supplémentaires : le bénéfice du surclassement démographique dans des conditions fixées par décret, la majoration de l’indemnité des maires et des adjoints ainsi que, pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, la perception directe du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la publicité foncière.

La dotation supplémentaire aux communes ou groupements touristiques et thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques mentionnées au code général des collectivités territoriales ont été supprimées lors de la réforme de la dotation globale de fonctionnement et intégrées à la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement depuis le 1er janvier 1994.

La dénomination de commune touristique ne s’accompagne d’aucun autre avantage financier. Elle n’ouvre pas non plus le droit à la dérogation au repos dominical dont bénéficient les communes d’intérêt touristique ou thermales au sens du code du travail. Ces dérogations sont, en effet, régies par les dispositions de ce même code.

 

 

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