Texte de la REPONSE :
|
La profession de coiffeur à domicile se distingue de celle de coiffeur en salon dans la mesure où elle implique un déplacement du coiffeur au domicile de particuliers, sans installation fixe d'un matériel lourd et sophistiqué, dans le cadre d'un exercice solitaire de cette profession. Pour autant, son exercice est réglementé. En effet, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a créé une obligation de qualification pour l'exercice de la coiffure à domicile. Le niveau du CAP, qui constitue une formation de base, a été jugé suffisant. S'agissant de la coiffure en salon, le brevet professionnel n'est obligatoire que pour la personne qui exerce « le contrôle effectif et permanent » de l'activité, tandis que les autres salariés ou le chef d'entreprise peuvent avoir un niveau de qualification inférieur. Par ailleurs, le décret n° 98-848 du 21 septembre 1988 fixe les conditions d'utilisation professionnelle de produits renfermant de l'acide thioglycolique, ses sels ou ses esters, par les seuls titulaires du brevet professionnel. L'obligation de détention du brevet professionnel pour le maniement de ces produits vaut, quelle que soit la modalité d'exercice de la profession, dans un salon ou à domicile. L'utilisation des produits concernés est tout autant interdite à un coiffeur à domicile, non titulaire du brevet professionnel, qu'à un salarié dans un salon de coiffure se trouvant dans la même situation, même si ce dernier est placé sous le « contrôle effectif et permanent » d'un titulaire du brevet. Si les ressortissants communautaires ont la possibilité de faire valoir leur expérience professionnelle afin d'exercer le « contrôle effectif et permanent » d'un salon de coiffure, cette possibilité est également ouverte aux nationaux dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle. En effet, le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 prévoit que le brevet professionnel peut être délivré par le biais de cette procédure aux personnes pouvant justifier de trois années d'expérience professionnelle, après constitution d'un dossier et passage devant un jury.
|